Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mai 2026, n° 2604190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2026, Mme A… C…, représentée par Me Raphaël Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 30 mars 2026 la mettant en demeure de quitter le local à usage d’habitation situé 48 rue Jules Breton à Lille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’urgence est présumée remplie compte tenu des conséquences particulièrement graves et irréversibles de cette décision, qui la contraint à quitter très rapidement le logement dans lequel elle vit avec ses trois enfants, dont deux sont scolarisés, le troisième étant âgé d’à peine un an, et alors qu’elle est actuellement enceinte ; elle n’est pas en mesure de trouver un logement dans le parc privé compte tenu de l’insuffisance de ses ressources ; elle a été contrainte de quitter son précédent logement, dont elle était locataire, afin de préserver sa sécurité et celle de ses enfants ; elle n’a, à ce jour, reçu aucun retour de son ancien bailleur ; le préfet ne saurait la regarder comme exclusivement responsable de l’urgence dont elle se prévaut alors que le taux de prise en charge par le 115 est très bas, de moins de 2 % ; le courrier de Lille Métropole Habitat (LMH) lui fixant un rendez-vous n’indique pas qu’elle l’aurait accepté ; alors qu’elle est enceinte et mère de jeunes enfants, elle a quitté son logement par peur des représailles de son ancien compagnon qui a déjà incendié des déchets devant sa porte, sonne toute la nuit et a commis des dégradations importantes sur son véhicule ; l’urgence résulte de la protection de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait ; le préfet du Nord n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale, alors même qu’elle relève d’un public particulièrement vulnérable, en sa qualité de mère isolée de trois enfants mineurs, dont un âgé de 13 mois, et qu’elle est enceinte d’un quatrième enfant ; la décision est susceptible de porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants protégés respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; en méconnaissance de la circulaire du 2 mai 2024, le préfet n’a pas procédé à une évaluation réelle des possibilités de relogement ou d’hébergement, ni recherché une solution de nature à justifier un délai d’exécution supérieur au délai minimal de sept jours fixé par la mise en demeure, alors même qu’elle est de bonne foi, ayant souscrit une assurance ainsi qu’un contrat d’électricité ; le préfet n’a pas pris en compte le fait que l’immeuble occupé ne constitue pas un domicile pour déterminer le délai d’exécution de la mise en demeure ; la visite unique d’une association sans aucun contact avec la personne concernée ou sa famille et sans vérification des démarches qu’elle a accomplies ne permet pas de considérer que la situation personnelle et familiale de Mme C… a été prise en compte ; le préfet aurait pu se renseigner auprès des établissements scolaires fréquentés par ses enfants et auprès du procureur de la République ; il mésestime la gravité des menaces de mort qu’elle a subies de la part de son ancien compagnon et de l’incendie de sa porte de domicile, en méconnaissance de la convention d’Istanbul relative à la prévention et à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de l’accomplissement des diligences essentielles posées par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, notamment l’affichage réalisé sur les lieux ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où il n’est pas précisé en quoi sa situation a été prise en compte et par quels faits l’entrée dans les lieux a été réalisée à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ;
- elle abandonne le moyen tiré de l’absence de démonstration par le préfet du Nord de son introduction ou de son maintien dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, la voie de fait ayant été justifiée par le préfet du Nord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet des conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 30 mars 2026, s’en rapporte au tribunal s’agissant de la demande d’aide juridictionnelle provisoire sollicitée par Mme C… et demande que la somme éventuellement mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative soit réduite.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante ne peut pas se prévaloir de l’urgence au seul motif qu’elle risque de perdre une solution d’hébergement ; elle disposait d’un logement dont elle a elle-même engagé la résiliation, ce qui la rend à l’origine de sa situation actuelle ; elle n’a pas pris les démarches nécessaires pour se reloger ou obtenir un hébergement d’urgence, notamment via le numéro d’urgence sociale 115 ou le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) du Nord, ni justifié de recherches en ce sens ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés ; toutes les conditions légales de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 sont remplies, puisque les pièces exigées – demande du propriétaire, preuve de propriété, plainte et constat d’occupation illicite – ont bien été fournies ; la situation personnelle et familiale de la requérante a bien été prise en compte, notamment par l’intervention d’un travailleur social, mais aucun élément probant ne démontre des violences conjugales actuelles ni une situation particulière faisant obstacle à la décision ; le moyen selon lequel le logement ne constituerait pas un domicile est inopérant, la loi permettant désormais d’appliquer la procédure à tout local à usage d’habitation ; l’occupation illicite est établie, notamment par les constatations matérielles, à savoir le changement de serrure et les traces d’effraction ;
- la procédure a été régulièrement suivie ; l’arrêté mentionne les fondements juridiques et les éléments de fait ; les formalités requises ont bien été accomplies, à l’instar de la notification par les forces de l’ordre et de l’affichage en mairie ;
- l’arrêté est suffisamment motivé, dès lors qu’il établit que le logement est bien un local à usage d’habitation ; l’occupation illicite résulte effectivement de manœuvres ou voies de fait ainsi que le démontrent le changement de la serrure, les traces d’effraction et les déclarations de la requérante.
Vu :
- la requête par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’Istanbul du conseil de l’Europe du 12 avril 2011 relative à la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme B…, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- le dossier d’expulsion constitué par le préfet est complet ;
- l’association Coallia a procédé à deux visites domiciliaires, en vain ;
- avant de prendre l’arrêté attaqué, l’administration avait connaissance de la situation de mère de trois enfants de Mme C… ; concernant l’historique de son dossier, elle disposait d’un logement de type T3 et avait bénéficié d’une mutation en tant que victime de violences conjugales ; elle a été éloignée de Lille-Sud pour être hébergée à Don de mars 2022 à février 2026 ; elle a transmis une plainte de 2024 pour dégradation de véhicule qu’elle impute à son ex-compagnon mais n’a communiqué aucun document plus récent sur sa situation et les menaces dont elle se dit encore victime de la part de son ex-compagnon ; elle squatte un logement de type T5 à Lille-Sud proche du quartier de son ex-compagnon, tout en indiquant avoir peur de celui-ci ; elle ne s’est pas présentée au rendez-vous qui lui a été proposé par LMH pour faire avancer sa demande de mutation de logement ; elle n’a pas déposé plainte pour l’incendie de déchets devant sa porte qu’elle impute à son ex-compagnon ;
- l’arrêté attaqué a bien été affiché, ainsi que l’indique le procès-verbal du commissaire de justice ; dans sa demande de mutation de logement social, elle a indiqué comme motif de sa demande la taille du logement et s’est prononcée en faveur d’une maison de type T3 ou T4, sans ajouter de motif tenant aux violences conjugales qui l’aurait pourtant rendue prioritaire ; sa demande de mutation de logement reste actuellement active mais ne sera plus prioritaire.
Mme C… n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2026 à 17 heures.
Le préfet du Nord a présenté un mémoire de production de pièces le 28 avril 2026 avant la clôture de l’instruction, consistant en la preuve de l’affichage de l’arrêté sur la porte du domicile occupé par Mme C… et en un courrier de LMH du 23 février 2026 proposant un rendez-vous à Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2026, pris à la demande de Lille Métropole Habitat (LMH), à la suite du constat du 10 février 2026 de l’occupation illicite du logement situé au 48 rue Jules Breton à Lille par Mme C… et ses enfants, le préfet du Nord a mis en demeure tous les occupants sans titre ni droit de quitter les lieux qu’ils occupent illégalement situés 48 rue Jules Breton à Lille dans un délai de 7 jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
7. La décision attaquée a pour effet de priver d’hébergement Mme C… et ses trois enfants, âgés de 6 ans et de 14 mois, alors que l’intéressée est actuellement enceinte de son quatrième enfant. Certes, ainsi que le fait valoir le préfet du Nord en défense, il résulte de l’instruction que Mme C… disposait d’un contrat de location signé avec LMH pour un logement de type T3 situé à Don obtenu à compter du 16 mars 2022 au motif des violences conjugales dont elle était victime alors qu’elle résidait à cette époque dans le quartier de
Lille-Sud. Mme C… justifie des plaintes déposées auprès des services de police en juillet 2021 et janvier 2022 pour des menaces de mort, harcèlement, menace de violence, violation de domicile et dégradation de biens imputés à son ex-compagnon. Certes, il résulte de l’instruction que Mme C… a mis fin à son initiative au bail en cours, en adressant à LMH une lettre de résiliation datée du 20 février 2026 et reçue le 27 février 2026, dans laquelle elle indique avoir déjà quitté le logement. Cependant, le préfet du Nord admet dans son mémoire en défense que Mme C… avait adressé à LMH une nouvelle demande de mutation de logement, dont les pièces du dossier attestent qu’elle date au moins d’octobre 2025, dans laquelle l’intéressée se prévalait d’une plainte déposée le 1er novembre 2024 auprès des services de police pour menaces réitérées de violence de la part de son ex-compagnon. Mme C… fait en outre état de ce qu’elle a quitté le logement qu’elle occupait à Don au motif qu’elle a de nouveau craint pour sa vie et celle de ses enfants après que son ex-compagnon a mis le feu à des déchets devant sa porte d’entrée. Si ces faits ne sont pas corroborés par le dépôt d’une nouvelle plainte pénale, ils apparaissent suffisamment crédibles, au vu des plaintes précédentes dont Mme C… indique sans être contredite qu’elles n’ont pas été suivies d’effet, pour ne pas faire considérer la situation d’urgence résultant de la résiliation de son bail comme étant entièrement imputable à Mme C…. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la résiliation du bail correspondant prend effet le 13 mai 2026. Enfin, si le préfet du Nord souligne que la requérante n’établit pas avoir sollicité un hébergement d’urgence en appelant le numéro d’urgence sociale 115 ou en sollicitant le service intégré d’accueil et d’orientation du Nord, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration aurait proposé une solution d’hébergement à l’intéressée et à ses enfants, l’octroi d’une solution d’hébergement immédiate étant prioritaire pour un public vulnérable et la requérante faisant valoir sans être contestée que quitter le local qu’elle occupe irrégulièrement lui ferait courir, ainsi qu’à ses enfants, un péril immédiat. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
8. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
9. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C… est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme C… est fondée à demander la suspension de l’arrêté du préfet du Nord du
30 mars 2026 la mettant en demeure de quitter sous sept jours le local à usage d’habitation situé 48 rue Jules Breton à Lille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
12. La présente ordonnance admettant Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ekwalla-Mathieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ekwalla-Mathieu de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 30 mars 2026 mettant en demeure
Mme C… de quitter sous sept jours le local à usage d’habitation situé 48 rue Jules Breton à Lille est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ekwalla-Mathieu une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 12 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Ekwalla-Mathieu et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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