Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2415417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2024, le 26 novembre 2025 et le 4 janvier 2026, M. G… D… et Mme E… C… contestent devant le tribunal la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de suivre la recommandation formulée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de délivrer à Mme C… un visa de long séjour en qualité d’épouse d’un bénéficiaire d’un passeport talent, ainsi que la décision consulaire, et lui demandent d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… le visa sollicité.
Ils soutiennent que :
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision de l’autorité consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’administration ne l’a pas sollicité pour obtenir des éléments d’information complémentaires en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont fiables et complètes ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce que l’identité de la demandeuse de visa et le lien de famille sont établis par des documents d’état civil et des éléments de possession d’état ;
- elles méconnaissent la convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974, l’accord de gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, les accords de sécurité sociale entre la France et le Sénégal et la Convention Apostille de 1961 et portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant sénégalais, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 11 février 2024. Par une décision du 20 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa présentée par Mme C…, qu’il présente comme son épouse, en qualité de membre de la famille d’un titulaire de la carte de séjour portant la mention « passeport talent ». Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité le 19 mars 2024. Par une décision du 1er août 2024, le ministre de l’intérieur a refusé de suivre la recommandation de la commission. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent l’annulation de la décision de l’autorité consulaire et de la décision du 1er août 2024 du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission en application de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de refus du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
Pour rejeter le recours de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les documents produits pour établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien de famille à l’égard du bénéficiaire d’un « passeport talent » ne sont pas probants.
Aux termes de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. (…) » Aux termes de l’article R. 421-11 de ce code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention (…) « passeport talent (famille) » (…) réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent ». / (…) ».
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
D’une part, les requérants produisent, pour établir l’identité de Mme C…, une copie littérale d’un acte de naissance dressé le 31 décembre 1992, pris en transcription d’un jugement supplétif n°1342007 du 10 octobre 1992, selon lequel elle est née le 1er janvier 1986 à Keur Thiaph de l’union de M. F… C… et Mme A… B…. Ils versent également aux débats la carte d’identité sénégalaise de Mme C… et le certificat de nationalité sénégalais du 15 septembre 2011 dont les mentions sont concordantes. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’acte de naissance produit n’est pas accompagné du jugement supplétif. Toutefois, les requérants produisent une attestation de l’administrateur de greffe du tribunal d’instance de Thiès du 16 mai 2023 aux termes de laquelle le jugement supplétif d’acte de naissance de Mme E… C… a été rendu par une commission itinérante en vue de la généralisation de l’état civil au Sénégal pour l’année 1992, cette circonstance expliquant l’absence d’archives au tribunal et rendant impossible la délivrance d’une expédition. De plus, si le ministre relève également que l’acte de naissance produit ne comporte pas les mentions relatives à la date et au lieu de naissance des parents, en méconnaissance de l’article 52 du code de la famille sénégalais, cette seule circonstance, à supposer que ces dispositions soient applicables aux actes de naissance pris en transcription d’un jugement supplétif, ne suffit pas pour établir son caractère irrégulier, falsifié ou inexact. Par ailleurs, l’absence de production du volet n°1 de l’acte de naissance ne permet pas de remettre en cause l’identité de Mme C…. Enfin, les mentions figurant sur la copie intégrale d’acte de naissance produite concordent en tout point avec celles figurant sur la carte d’identité sénégalaise et le certificat de nationalité sénégalais de Mme C….
D’autre part, les requérants produisent une copie littérale de l’acte de mariage du 28 août 2023 de M. G… D… et de Mme E… C… constaté le 29 octobre 2021, le volet n°1 de l’acte de mariage et le livret de famille dont les mentions sont concordantes. Le ministre ne remet pas en cause le caractère probant de ces documents. Dans ces conditions, l’identité de Mme C…, qui a d’ailleurs obtenu un visa en 2022, et son lien de famille avec M. D… sont établis par les documents d’état civils produits, qui présentent un caractère probant. Par suite, M. D… et Mme C… sont fondés à soutenir qu’en retenant le motif énoncé au point 3 pour refuser de suivre la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de délivrer le visa sollicité, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… C… le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 1er août 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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