Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503594 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car le risque de perte de son emploi s’est réalisé ; la décision a des effets sur son droit à travailler et prolonge la précarité de sa situation ;
— la condition du doute sérieux est remplie ; elle a déposé un dossier complet ; il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, en méconnaissance des articles R. 435-15-1, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme A, qui justifie du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2024, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, dont elle ne précise pas la date, par laquelle la préfète de l’Essonne aurait refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, et à supposer même qu’une telle décision ait pu naître après l’envoi d’un courriel de son conseil le 3 décembre 2024, Mme A se prévaut, pour justifier de l’urgence, de la perte de son contrat de travail du fait de cette absence de délivrance, manifestement déjà intervenue à la date de sa requête. Elle se prévaut par ailleurs de considérations générales, et donc dépourvues de tout élément circonstancié propre à sa situation personnelle, relatives à son impossibilité de travailler et à la précarité de sa situation. Elle ne justifie donc pas, par les pièces qu’elle produit, d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de la décision en litige. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503554
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