Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 nov. 2025, n° 2507413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), représenté par Me Pugeault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la note de service CRNA-SO/D N°2025-20 de la direction du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest en date du 21 octobre 2025 relative à la remise et au paramétrage des badges du système de vérification de présence sur site (SPS) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la mise en œuvre, par la note de service contestée, du contrôle biométrique au sein du centre en route de la navigation aérienne sud-ouest concerne la protection des données personnelles ; selon l’avis de la commission nationale informatique et libertés (CNIL), les données biométriques sont des données sensibles ; il existe ainsi un risque d’atteinte à la vie privée des personnels concernés compte tenu du non-respect des règles posées par le décret 5 septembre 2025 et du manque de fiabilité des badgeuses installées pour garantir la confidentialité absolue des données ; aucun intérêt public ne justifie la mise en œuvre immédiate du contrôle biométrique dès lors qu’il existe déjà un dispositif garantissant l’accès sécurisé des contrôleurs aériens au centre de contrôle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette note de service :
- la mise en œuvre du contrôle biométrique n’est pas conforme aux exigences de l’article 2 du décret du 5 septembre 2025 ;
- la mise en œuvre du contrôle biométrique n’est pas conforme aux exigences de l’article 4 du décret du 5 septembre 2025 ;
Vu :
l’ordonnance n° 508941 du Conseil d’Etat en date du 17 octobre 2025 ;
la requête n° 2507412 enregistrée le 29 octobre 2025 par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la note de service du centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest du 21 octobre 2025 dont la finalité est de préciser les modalités de délivrance et d’utilisation des badges individuels permettant d’attester de la présence sur site des contrôleurs aériens dans le cadre de la mise en œuvre du système de vérification de la présence sur site prévu par le décret n° 2025-912 du 5 septembre 2025 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel des contrôleurs aériens et dénommé « SPS, système de vérification de la présence sur site ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas satisfaite ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des termes de la note de service du 21 octobre 2025, que la mise en oeuvre du système SPS tel que prévu par le centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest repose sur un traitement de données à caractère personnel en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). Il prévoit en particulier que les empreintes sont chiffrées et enregistrées uniquement sur le badge remis à l’agent, sans aucun stockage sur serveur et que les non-conformités relevées automatiquement par le SPS feront toujours l’objet d’une analyse par l’encadrement local, comme c’est déjà le cas avec le système sécurisé d’accès existant. En outre, les données seront conservées pendant une durée de cinq ans dans la seule hypothèse où une non-conformité serait détectée. Il ressort en particulier de l’avis rendu par la commission nationale informatique et libertés (CNIL) en date du 15 mai 2025 que les mesures de chiffrement des données, la non-persistance des gabarits après comparaison sur les badgeuses ainsi que la sécurisation matérielle et opérationnelle du dispositif d’enrôlement sont conformes aux dispositions du RGPD.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que la mise en œuvre, par la note de service contestée, du système de collecte des données biométriques dans le cadre du dispositif SPS présenterait « un risque incontestable d’atteinte à la vie privée des personnels compte tenu des badgeuses installées, les exigences de confidentialité absolue n’étant pas garanties de façon absolue », ne repose sur aucune démonstration probante et reste toute hypothétique, au regard notamment de ce qui a été rappelé au point précédent. Le syndicat requérant précise d’ailleurs lui-même que « un système sécurisé de l’accès des ICNA existe déjà et pourra continuer à fonctionner dans les mêmes conditions ».
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’avis rendu par la CNIL, que depuis plus de vingt ans, des rapports établis par différentes institutions ont mis en exergue un problème d’absentéisme et son potentiel impact sur la sécurité des aéronefs. La mise en oeuvre du nouveau système de contrôle du temps de travail des contrôleurs aériens reposant sur la collecte de données biométriques, tel que prévu par le décret précité, et qui résulte en particulier des recommandations du rapport d’enquête du BEA (bureau d’enquêtes et d’analyse pour la sécurité de l’aviation civile) de décembre 2023, constitue un motif d’intérêt public évident qui justifie son maintien dans l’attente du jugement au fond.
7. Pour toutes ces raisons, le syndicat requérant ne caractérise pas en quoi les modalités de recueil, de traitement et d’utilisation des données biométriques issues du recueil des empreintes digitales des agents concernés exposeraient les intéressés à une atteinte au respect de leur vie privée telle qu’elle justifierait que, sans attendre l’issue de l’instance au fond, l’exécution de cette note de service soit suspendue. Ainsi, le syndicat requérant n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux susceptible d’affecter la légalité de la note de service du 21 octobre 2025, il y a lieu, en tout état de cause, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le syndicat requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507413 du SNCTA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des contrôleurs du trafic aérien.
Copie sera transmise, pour information, au centre en route de la navigation aérienne Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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