Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B D, représenté par Me Sébastien Bach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de :
— se faire communiquer son entier dossier médical ;
— procéder à son examen clinique ;
— décrire l’ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices physiques qu’il a subis au cours de son accident de service survenu lors d’une intervention de maintien de l’ordre le 23 janvier 2024 ;
— décrire l’ensemble des lésions, séquelles et autres préjudices psychiatriques qu’il a subis en raison des difficultés professionnelles ;
— dans chacun des cas, d’indiquer si une attitude personnelle de l’agent ou un événement extraprofessionnel est à même d’expliquer la situation médicale de l’agent ;
— déterminer l’ensemble des postes de préjudices en résultant et les chiffrer ;
— fixer la date de consolidation des pathologies l’affectant, et si celle-ci n’est pas acquise, d’indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et identifier et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire s’il résulte une incapacité permanente et dans l’affirmative en préciser les éléments et la chiffrer selon le barème de droit commun et également au regard du barème applicable aux maladies professionnelles permettant l’octroi de la rente d’invalidité susmentionnée ;
— préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur sa vie personnelle et dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
— dégager des éléments propres à justifier une indemnisation au titre des douleurs, et éventuellement des préjudices esthétique et d’agrément en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques ;
— au regard du taux fixé, indiquer s’il peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— dire si son état est susceptible de modification et d’aggravation ou amélioration et, dans l’affirmative, préciser cette évolution et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ainsi que son coût ;
— dire si sa situation rend impossible l’exercice de ses fonctions en raison de sa gravité et de la nécessité de poursuivre des soins ;
— dire à la juridiction de quel type de pathologie il est victime ;
— préciser, les séquelles sur sa vie professionnelle notamment si une incidence professionnelle existe.
Il soutient que l’intervention d’un expert médical est utile au stade du référé expertise dans la perspective d’une action indemnitaire à venir, afin qu’il examine la situation, détermine la totalité des préjudices, si ses préjudices sont en lien direct avec l’accident de service du 23 janvier 2024 et si un comportement spécifique ou un événement tiers à l’environnement professionnel explique la survenance des préjudices ; la mesure d’expertise sollicitée est utile pour lui permettre de faire valoir ses droits tant de l’application de la réglementation relative aux congés des fonctionnaires qu’au titre de la responsabilité sans faute dans le prolongement des jurisprudences CE, Assemblée, 4 juillet 2003, Mme E, n°211106 et CE, 16 décembre 2013, centre hospitalier de Royan, n°353798.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal transmette l’ensemble des pièces de la procédure au préfet de police de Paris, compétent pour défendre dans ce dossier et maintienne le ministre de l’intérieur en tant qu’observateur.
Il soutient que la défense de cette affaire relève de la compétence du préfet de police de Paris, préfet de zone de défense et de sécurité de Paris, sous l’autorité duquel est placé le secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B D, commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale affecté à la circonscription de la police nationale d’Arcachon, a été victime d’un accident de service le 23 janvier 2024 lors d’une opération de maintien de l’ordre. Il résulte notamment du compte-rendu de l’imagerie par résonance magnétique du 14 février 2024 que ce dernier a présenté une entorse à la fois centrale avec rupture aigue du ligament croisé antérieur et collatérale externe, large lésion méniscale interne et importante contusion osseuse avec fissure spongieuse, tibiale externe. M. D a été opéré avec succès le 9 avril 2024. L’accident du 23 janvier 2024 a été reconnu comme imputable au service par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest en date du 31 janvier 2024. M. D a été affecté à la préfecture de police de Paris (commissariat de Nanterre) le 1er juillet 2024 par un arrêté du ministre de l’intérieur du 23 juillet 2024. Le requérant qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. D, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité :
5. M. D sollicite du juge des référés que la mission de l’expert prévoit d’indiquer s’il peut prétendre au bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité. Si le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité constitue une question relevant de la qualification juridique des faits sur laquelle l’expert ne peut se prononcer, il lui appartiendra cependant de donner son avis sur l’incapacité permanente partielle de M. D dans les conditions définies à l’article 1er de l’ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C A est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B D ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. D et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. D avant le 23 janvier 2024 où il a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 23 janvier 2024, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. D et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. D sont imputables à son accident de service du 23 janvier 2024 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. D peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. D depuis le 23 janvier 2024 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
6°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 23 janvier 2024, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement) ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D et la préfecture de police de Paris. Le ministre de l’intérieur pourra être présent aux opérations d’expertise.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la préfecture de police de Paris et au docteur C A, expert.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Compétence ·
- Service ·
- Versement
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Mentions ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Prestation ·
- Juge ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Litige ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Diplôme ·
- Intégration professionnelle ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Absence ·
- Argent ·
- Versement
- Entretien ·
- Naturalisation ·
- Original ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Acte ·
- Document officiel ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.