Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 sept. 2025, n° 2501430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501430 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 2 733 euros au titre de ses rémunérations non versées, assortie des intérêts et de leur capitalisation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du recteur de la Guyane la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision par laquelle le recteur de la Guyane a ordonné sa réintégration emporte nécessairement droit au rétablissement complet de sa rémunération ;
— l’administration ne lui a pas versé l’intégralité de sa rémunération.
La requête a été communiquée au recteur de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est maître auxiliaire affecté dans l’académie de Guyane. Par une décision du 13 janvier 2025, le recteur de la Guyane a suspendu M. B… pour une durée de quatre mois. L’intéressé a été réintégré par une décision en date du 16 mai 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 2 733 euros correspondant aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
3. Par ailleurs, l’article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. L’intervention d’une telle décision au cours de l’instance en cause régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 11 juillet 2025, notifié au recteur de la Guyane le même jour, M. B… a sollicité la régularisation du défaut de versement de sa rémunération. Il résulte des termes mêmes de ce courrier que M. B… a entendu se réserver « le droit de solliciter ultérieurement une réparation pécuniaire » en l’absence de régularisation rapide de sa situation. Dès lors, ce courrier ne peut être regardé comme une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ainsi, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision du recteur de l’académie de la Guyane rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B…, les conclusions de sa requête, tendant à la condamnation de l’administration à lui payer une indemnité provisionnelle correspondant à ses rémunérations non versées, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins de versement des intérêts et de leur capitalisation ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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