Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 juil. 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2504257, enregistrée le 28 juin 2025, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours dans le département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir telle que protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut se déplacer trois fois par semaine au commissariat de Périgueux compte tenu de son état de santé et que les horaires fixés l’empêchent de continuer à exercer ses activités bénévoles et d’aider les membres de sa famille dans les différentes tâches quotidiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2504267 et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 9 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a sollicité un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision entraîne sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ballanger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle la préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée :
— le rapport de Mme Ballanger, magistrate désignée ;
— les observations de Me Kaoula représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1999, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2021 selon ses déclarations. Le 2 mai 2025, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 juin 2025, la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an et, par un arrêté du même jour, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes n° 2504257 et 2504267, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Les requêtes n° 2504257 et 2504267, qui sont présentées par un même requérant, et qui présentent à juger des questions connexes, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 17 février 2024. Le couple fait valoir, sans être contesté, qu’il s’est formé trois ans avant la décision attaquée. Si le 22 juin 2025, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant conjoint, qui ont donné lieu à un classement sans suite sous condition de ne pas paraître au domicile de son épouse durant six mois et de suivre un stage de responsabilisation, il ressort de l’attestation établie par sa compagne et des lettres qu’elle a transmises au Procureur de la République et à la préfecture, que l’altercation litigieuse est isolée qu’elle n’a pas donné lieu à des faits de violences physiques. De plus, il ressort des pièces du dossier que les deux sœurs et le frère de M. A, ainsi que ses neveux, avec lesquels il entretient des relations régulières, sont de nationalité française et vivent en France. Enfin, il ressort de l’acte de décès produit, ainsi que des attestations établis par la fratrie du requérant, que leurs parents sont décédés en Algérie. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète de la Dordogne a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision 22 juin 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les présentes instances, le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 juin 2025 de la préfète de la Dordogne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. BALLANGER La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne à la préfète de de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2504257-2504267
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