Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2305261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. H C, représenté par Me I, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 16 140 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de licenciement est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’irrégularité du fait de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, dès lors qu’il n’a pas pu consulter l’intégralité de son dossier, que le délai de moins de cinq jours entre la convocation et l’entretien du 9 novembre 2022, alors qu’il était en congé à cette période, n’était pas suffisant, et que la convocation du 27 octobre 2022 n’évoquait pas les mesures envisagées à son encontre ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
— la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée ;
— la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 octobre 2024 par une ordonnance du 2 octobre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Metzger, substituant M. I, représentant M. C, et de Me Rey, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d’agent d’entretien qualifié en contrat à durée déterminé pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 pour exercer les fonctions d’agent de stationnement au sein du groupement hospitalier Est, qui relève des Hospices civils de Lyon. A l’issue d’une procédure engagée à son encontre le 27 octobre 2022, il a fait l’objet de la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité par une décision du 8 décembre 2022. Il demande au tribunal d’annuler cette décision et de réparer les préjudices qui auraient résulté pour lui des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ».
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme G D, directrice des ressources humaines du groupement hospitalier Est, qui a reçu délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, directeur du groupement hospitalier Est, et de Mme J A, directrice adjointe de ce groupement, par une décision du 17 novembre 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 24 novembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité signataire du contrat. / L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ». De plus, le principe général des droits de la défense implique que la personne concernée par une procédure de licenciement pour motif disciplinaire, après avoir été informée des manquements qui lui sont reprochés, soit régulièrement informée de ses droits et ait la faculté de présenter ses observations.
5. D’une part, la durée du délai entre la convocation de l’intéressé à un « entretien pré-disciplinaire » et cet entretien est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 décembre 2022, dès lors que l’organisation de cet entretien ne constituait pas une étape de la procédure disciplinaire, laquelle n’a été initiée que par le courrier du 10 novembre 2022 informant M. C de la réunion de la commission consultative paritaire.
6. D’autre part, si le requérant soutient que la procédure serait irrégulière au motif qu’il n’a pas eu communication de l’intégralité de son dossier disciplinaire en temps utile, il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative a seulement pour obligation de mettre l’agent à même de consulter son dossier en temps utile et non de procéder spontanément à sa communication. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, tant par le courrier du 27 octobre 2022 que par celui du 10 novembre 2022, ce dernier ayant été présenté à son domicile par les services postaux le 15 novembre 2022, de sa faculté de consulter son dossier et des modalités de cette consultation. En outre, s’il fait valoir qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance du contenu de son dossier et organiser sa défense et qu’il été en congé annuel entre le 12 et le 28 novembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a pu produire des observations écrites développées le 24 novembre 2022, et qu’il n’a pas demandé de report de la réunion de la commission consultative paritaire prévue le 25 novembre 2022. De plus, il ressort tant des termes du courrier du 10 novembre 2022 que des observations écrites du requérant que ce dernier a été destinataire du rapport disciplinaire du 9 novembre 2022 dans lequel sont évoqués les griefs retenus à son encontre ainsi que la sanction disciplinaire qu’il est envisagé de prendre. Dès lors, la procédure préalable à l’édiction de la décision attaquée n’est pas entachée d’irrégularité.
7. En troisième lieu, si M. C soutient que l’autorité administrative n’a pas pris en compte sa situation particulière, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 39-2 décret du 6 février 1991 susvisé : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».
9. Pour fonder la mesure de licenciement, les Hospices civils de Lyon ont retenu que dans l’exercice de ses fonctions, M. C a refusé les consignes données par son encadrement, a fait opposition à toute consignes, et n’a pas respecté sa hiérarchie.
10. D’une part, M. C, qui se borne à une contestation de principe s’agissant de la réalité des faits qui lui sont reprochés, n’en contredit pas sérieusement la matérialité, qu’il a par ailleurs admise, s’agissant des incidents survenus en septembre, au cours de son entretien avec Mme F et M. E. En outre, la matérialité des griefs reprochés à l’intéressé ressort suffisamment des pièces du dossier, et notamment de la concordance entre les éléments relevés dans le compte-rendu d’entretien professionnel du 28 septembre 2022 et les déclarations de l’intéressé dans son courrier du 24 novembre 2022 et au cours de l’entretien du 30 septembre 2022.
11. D’autre part, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel du 28 octobre 2022 que, si M. C présente des qualités relationnelles dans ses rapports avec les usagers ainsi que des compétences techniques, il est noté une attitude générale, et un contact avec les cadres évalués « passable » et un caractère « médiocre ». Les observations littérales portées sur ce compte-rendu d’évaluation évoquent également un refus de respecter les missions confiées lorsqu’elles vont à l’encontre de ses « valeurs », une attitude parfois déviante, ainsi qu’un esprit de contradiction et de remise en question des consignes et de l’autorité de sa hiérarchie, entraînant parfois un retard dans l’exécution des missions confiées. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire et du courriel du 29 septembre 2022 que trois incidents se sont encore produits le 22, le 27 et le 28 septembre, s’agissant de manquements de l’intéressé à l’exercice de ses missions, au sujet desquels il a adopté à l’égard de sa cheffe de service un ton dédaigneux voire insolent, affichant ouvertement son mépris des consignes et le peu de cas qu’il faisait de l’autorité hiérarchique. Ainsi, le 22 septembre, lors d’une opération particulièrement sensible de relevé de caisse pour un montant de 4 000 euros, il a refusé à deux reprises d’assurer sa mission au guichet, malgré le rappel de sa cheffe s’agissant de la priorisation des tâches, l’exposant ainsi à un risque d’agression, et lui a par la suite dit « je me suis fait engueuler par M. E à cause de vous ». Le 27 septembre, il a ouvertement manifesté sa réticence pour l’accomplissement de ses missions, répondant de manière impertinente aux consignes de sa cheffe de service. Le 28 septembre, après avoir fait des remarques désapprobatrices s’agissant des avantages accordés à certains usagers, il a catégoriquement refusé de rendre son dispositif de télécommunication à la demande de sa cheffe, expliquant qu’il était épuisé et qu’elle pouvait adresser sa demande à un autre agent.
12. Si, dans son courrier du 24 novembre 2022, M. C a évoqué les raisons qui justifiaient selon lui son refus d’exécuter les tâches confiées, telles que des conditions matérielles inconfortables ainsi que l’agressivité de certains agents à son égard, de telles circonstances ne sont en aucun cas de nature à expliquer l’attitude désinvolte ou sarcastique qu’il adopte à l’égard de sa supérieure hiérarchique. Cette attitude s’est de nouveau manifestée au cours de l’entretien du 30 septembre 2022, lorsqu’il a refusé de répondre aux demandes d’explications de ses responsables hiérarchiques s’agissant de son comportement, et a rétorqué à l’un d’eux, qui lui demandait de ne pas l’appeler directement par son nom de famille, « ma mère je l’appelle comme ça », ajoutant « ce n’est pas une forme d’irrespect ». Il ressort également des déclarations de l’intéressé lors de cet entretien et de ses observations écrites du 24 novembre 2022 qu’il considère que ses supérieurs hiérarchiques doivent " s’adapte[r] à [son] travail « , déclarant » je vais vous dire ce que j’attends de mes cadres, tous les deux sans vous offusquer, que ma manière de fonctionner et mon bagage vous permettent d’améliorer fonctionnement du service stationnement « , ou encore, à l’adresse de sa cheffe de service, » je suis convaincu qu’en dehors de votre fonction vous devez être une personne extraordinaire et qu’à l’extérieur on peut être des amis, mais je souhaite, et c’est un conseil, que vous soyez plus attentive professionnellement « . En outre, lorsqu’au cours de l’entretien, il lui a été demandé s’il était possible qu’il désobéisse aux ordres qui lui étaient donnés, M. C a répliqué qu’il n’entendait pas répondre à des ordres » contraires à [ses] valeurs « , indiquant » je refuse qu’on polisse ma pensée « , et refusant d’admettre que l’obligation de loyauté, qu’il considère être sans » aucun lien avec le sujet ", puisse impliquer le respect de sa hiérarchie.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C a exprimé, de manière non équivoque et réitérée, un refus d’obéissance hiérarchique et d’exécution de tâches sans motif valable. La gravité et la persistance de ce comportement ouvertement revendiqué par l’intéressé, autant que l’insolence du ton qu’il adopte à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et l’absence de toute remise en question malgré les tentatives de ses supérieurs de mettre en place un dialogue constructif, pouvaient valablement conduire l’autorité administrative à ordonner son licenciement sans préavis ni indemnité. Par conséquent, la sanction prononcée n’est pas hors de proportion, et les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Au soutien de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral, M. C se prévaut d’une dégradation de son état de santé qu’il impute, au harcèlement moral dont il aurait été victime au regard des agressions subies de la part du personnel des HCL.
15. Selon l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
16. Si M. C produit des « mains courantes » du 5 septembre, 18 septembre et 28 septembre, ainsi que des courriels signalant des violences verbales et insultes de la part d’agents empruntant le parking de l’hôpital. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les plaintes de M. C ont donné lieu à un signalement systématique, et que ses supérieurs hiérarchiques lui ont témoigné leur soutien s’agissant de cette situation dont ils ont reconnu la pénibilité, tant par courriel qu’au cours de l’entretien du 30 septembre 2022, expliquant à l’intéressé qu’il n’était pas possible, ainsi qu’il le demandait, de forcer les agents à s’excuser auprès de lui. En outre, si le requérant indique avoir été reçu le 6 octobre 2022 par le médecin du travail à la demande de son supérieur hiérarchique, il n’est pas établi que cette visite aurait été programmée, ainsi qu’il le soutient, dans le but de connaître ses relations sociales et d’évaluer sa consommation d’alcool et de produits stupéfiants, et non dans le but de prendre en charge l’épuisement professionnel dont il faisait état. Dans ces conditions, M. C n’apporte aucun commencement de preuve en vue de démontrer qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Il s’ensuit que sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme à verser aux Hospices civils de Lyon en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à M. H C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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