Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2407082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— à titre subsidiaire, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué, dans son ensemble, méconnaît la reconnaissance de son statut de réfugiée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2024 ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lyon le 6 mars 2023 et est entaché d’abus de pouvoir et de détournement de procédure ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’il implique sur sa vie personnelle, professionnelle, sociale et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du pouvoir de régularisation de la préfète du Rhône ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences qu’elle implique sur sa vie et son intégrité physique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er juin 1992, déclare être entrée en France en octobre 2014. Sa première demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 2017, confirmée le 7 décembre 2018 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Le 11 décembre 2019, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été définitivement rejetée comme irrecevable par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2020. Le 7 décembre 2020, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et ses recours contentieux formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Lyon et la cour administrative d’appel de Lyon. Le 6 janvier 2023, alors qu’elle sollicitait le réexamen de sa demande d’asile, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 mars 2023, qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois. Le 16 avril 2024, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile. Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 novembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 avril 2024 et a accordé à Mme B le bénéfice du statut de réfugiée. Eu égard, d’une part, au caractère recognitif du statut de réfugié, qui confère rétroactivement les droits attachés à ce statut à la date d’arrivée de l’intéressé sur le territoire français, et, d’autre part, à l’obligation faite à l’autorité administrative par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer un titre de séjour à l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié, la reconnaissance d’un tel statut à Mme B, bien que postérieure à l’arrêté attaqué, implique qu’elle soit réputée être réfugiée depuis son entrée en France. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date du présent jugement, Mme B ait été mise en possession de documents de séjour et que l’arrêté attaqué du 3 juin 2024 ait par conséquent été retiré, cet arrêté est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Rhône du 3 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, l’étranger dont la qualité de réfugié a été reconnue doit être regardé comme étant entré en France dans des conditions régulières et comme étant régulièrement titulaire, depuis cette entrée, de la carte de résident délivrée aux demandeurs d’asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de résident à Mme B sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ferait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ayant cet objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Paquet, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 3 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Paquet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Personne âgée ·
- Assurance vieillesse ·
- Juridiction administrative ·
- Solidarité ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Revenu
- Immigration ·
- Cameroun ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avis ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Collectivité locale ·
- Fourniture ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Colombie
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Langue ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Terme
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.