Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2605521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Salaün, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution :
des factures n° 202501 émise le 27 octobre 2025 et n° 202508 émise le 28 novembre 2025 pour des montants respectifs de 4 780, 63 euros et 7 364, 66 euros ;
de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Châteaurenard a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de l’avis des sommes à payer n° 2237 émis le 24 novembre 2025 pour un montant de 4 780, 63 euros correspondant à la facture du 27 octobre 2025 ;
de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le maire de la commune de Châteaurenard a rejeté ses recours gracieux tendant au retrait des deux avis des sommes à payer n° 2237 et n° 2697 respectivement émis le 24 novembre 2025 pour un montant de 4 780, 63 euros et le 5 janvier 2026 pour un montant de 7 364, 66 euros, correspondant à la facture du 28 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les factures émises à son encontre lui causent un préjudice financier immédiat, sa trésorerie personnelle n’étant pas suffisante pour y faire face ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors que :
* les factures litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ;
* les décisions de la commune sont insuffisamment motivées, et méconnaissent les exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la commune a commis une erreur d’appréciation en lui imputant les sommes à payer au motif qu’il serait un copropriétaire défaillant au sens des articles L. 511-16 et L. 511-17 du code de la construction et de l’habitation ;
* la commune a méconnu l’article L. 551-17 du code de la construction et de l’habitation en ne précisant pas la quote-part de la fraction de créance qui lui est imputée.
Vu :
la requête n° 2605523 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est copropriétaire d’un immeuble situé 5, boulevard Gambetta à Châteaurenard. Par un arrêté n° 2024-177 du 30 avril 2024 modifié, le maire de la commune a décidé de faire exécuter d’office les travaux prescrits aux copropriétaires de l’immeuble dans le cadre d’une procédure ordinaire de mise en sécurité. Après avoir constaté la réalisation des travaux, le maire a prononcé la mainlevée de l’arrêté précité et mis en œuvre une procédure de recouvrement des frais engagés auprès des copropriétaires de l’immeuble. M. B… a ainsi été destinataire des titres exécutoires n° 2237 du 24 novembre 2025 et n° 2697 du 5 janvier 2026 pour des montants respectifs de 4 780, 63 euros et 7 364, 66 euros correspondants à deux factures de travaux du 27 octobre 2025 et du 28 novembre 2025. Par deux recours gracieux du 5 janvier et du 17 février 2026, M. B… a formé un recours contre ces avis des sommes à payer. Par la présente requête, l’intéressé demande la suspension de l’exécution des factures émises à son encontre et des décisions par lesquelles le maire de la commune de Châteaurenard a rejeté ses recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension des actes en litige, M. B… fait valoir que le recouvrement des factures émises à son encontre pour un montant total de 12 145, 29 euros aurait pour conséquence de le placer dans une situation de précarité financière. Toutefois, si l’intéressé soutient qu’il se trouve dans l’incapacité de supporter une telle dépense du fait de l’absence d’épargne et du risque de faillite de son activité en cas de saisie, il ne produit aucun document permettant d’apprécier ces éléments ni sa situation financière globale et l’impact financier impliqué par le recouvrement des sommes en litige. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que l’exécution des actes litigieux porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Il en résulte que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés créent un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Châteaurenard.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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