Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. A… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 26 août 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable.
Il soutient que le titre de perception est infondé dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir attribuer l’allocation d’étude spécifique.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée à la ministre des armées, le 29 avril 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête, enregistrée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa réclamation par l’ordonnateur doit être rejetée comme tardive en application des dispositions de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
Par des mémoires en réponse au moyen soulevé d’office enregistrés les 29 et 31 octobre 2025, M. E… fait valoir que la capture d’écran de « la cellule Solde Assistance » démontre que le 8 juin 2023, son dossier n’était pas clôturé, que l’administration lui a expressément demandé d’attendre sa décision et que, par un courriel du 11 juillet 2023, la direction départementale des finances publiques l’a informé que l’établissement national de la solde avait refusé sa demande le 3 juillet 2023.
Par un mémoire en réponse au moyen soulevé d’office, le ministre des armées soutient que la requête était tardive dès lors qu’une décision implicite de rejet est née le 13 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le décret n°2017-328 du 14 mars 2017 portant création d’une prime de fidélité et d’autres mesures d’encouragement au profit des réservistes de la garde nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… E…, réserviste dans l’armée, exerce une activité dans l’armée en parallèle de ses études et perçoit à ce titre une « allocation d’étude spécifique » d’un montant mensuel de 100 euros. Le 26 août 2022, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 469,46 euros relatif à un trop-perçu de rémunération. Le 12 septembre 2022, M. E… a formé, par courriel, un recours administratif dont le directeur départemental des finances publiques a accusé réception le lendemain. Ce recours a ensuite été implicitement rejeté par le directeur de l’établissement national de la solde. M. E… demande l’annulation du titre de perception émis à son encontre, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable.
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer./
Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./
Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. /La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. »
Il résulte de l’instruction que le directeur départemental des finances publiques a accusé réception par courriel, le 13 septembre 2022, du recours préalable formé par le requérant. Cet accusé de réception comportait la mention des voies et délais de recours prévus par les dispositions rappelées ci-dessus et, en particulier, que le silence gardé par l’administration pendant une durée de six mois valait décision de rejet. En l’absence de décision expresse rendue par le directeur de l’établissement national de la solde, ordonnateur, une décision implicite de rejet de ce recours est effectivement née le 13 mars 2023. M. E… soutient qu’à cette date, le logiciel utilisé par la cellule « solde assistance » indiquait que son recours était toujours « en cours de traitement » et que, selon ce même logiciel, l’administration n’a achevé ce traitement que le 18 juillet suivant. Toutefois, ces circonstances ne sont pas établies par la seule production de deux copies d’écran dont la première ne comporte aucune date mais précise que le « délai de traitement » expire le 13 mars 2023 et dont la seconde mentionne seulement que le dossier a été mis à jour le 3 juillet. En outre et en tout état de cause, ces mêmes circonstances demeurent sans incidence sur la computation du délai légal à l’issue de laquelle une décision implicite de rejet est réputée être née. Le délai de deux mois dont disposait le requérant pour présenter un recours contentieux à l’encontre du titre exécutoire litigieux à compter de la naissance de cette décision implicite, a ainsi expiré le 15 mai 2023.
Enfin, si la direction départementale des finances publiques l’a informé par un courriel du 11 juillet 2023, que l’établissement national de la solde avait « tacitement » refusé sa demande le 3 juillet 2023, cette information était nécessairement erronée dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration concernée de déterminer, au cas par cas, la date à laquelle naît la décision par laquelle elle rejette implicitement une demande. En outre, cette circonstance malheureuse demeure également, en tout état de cause, sans incidence sur la computation du délai de recours mentionné au point précédent dès lors que ce délai était déjà expiré à la date à laquelle le courriel de l’administration est susceptible de l’avoir induit en erreur.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. E…, enregistrée le 24 juillet 2023, ne peut donc qu’être rejetée comme tardive.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme D…, première-conseillère,
M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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