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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2512658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et ne peut plus travailler alors qu’elle a récemment obtenu son diplôme d’auxiliaire de vie ; elle éprouve des difficultés à payer son loyer, ses factures et les courses alimentaires pour elle et ses trois enfants dès lors qu’elle ne perçoit plus les allocations de la caisse d’allocations familiales et qu’hormis les virements mensuels du père de ses enfants, elle ne dispose plus d’aucune ressource ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît les articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512651 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 décembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Sechaud pour Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h11.
La préfète de l’Isère a produit un mémoire enregistré le 11 décembre 2025 à 7h42, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, par la décision litigieuse, la préfète de l’Isère refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme A…. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Par ailleurs, les éléments invoqués par la préfète de l’Isère dans son mémoire du 11 décembre 2025, produit au demeurant après la clôture de l’instruction, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence alors que la décision attaquée a pour effet de faire basculer la requérante vers un séjour irrégulier alors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2021 et qu’elle est mère de trois enfants mineurs de nationalité française. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à l’office du juge des référés, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… en prenant une décision explicite et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Combes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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