Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2023, le 5 avril 2023 et le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, d’une part, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux et à la retraite pour la période pendant laquelle il a été exclu, et, d’autre part, de procéder à la suppression dans son dossier de toute mention relative à la décision de sanction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la sanction prononcée à son encontre repose sur des faits qui ne figuraient pas dans la convocation devant la commission consultative mixte interdépartementale et donc il n’a pas été mis à même de préparer sa défense sur ces faits ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’information préalable par l’administration de son droit de se taire a fait défaut ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits se rapportant à l’élève stagiaire ne présentent pas un caractère fautif ;
— il est entaché de disproportion eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés, à leur durée limitée, à leur gravité relative, à l’absence de répercussion tant sur les personnes concernées que sur le service, à leur caractère isolé, à l’absence d’antécédent disciplinaire et à sa manière de servir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2024 et le 24 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 décembre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé dès lors que l’arrêté contesté renvoie à des faits qui ont été évoqués lors de l’entretien contradictoire du 12 janvier 2023 puis examinés de manière approfondie lors du conseil de discipline ;
— le moyen tiré du vice de procédure du fait que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas mentionnés dans la convocation devant le conseil de discipline, à savoir avoir continué à mener des actions en lien avec le pilotage pédagogique de l’école et à procéder à des communications ayant contribué à la dégradation du climat de travail alors qu’il était suspendu de ses fonctions, et qu’il n’a pu présenter sa défense sur ces faits, n’est pas fondé dès lors que ce grief lui a été indiqué lors de l’entretien du 12 janvier 2023 puis examiné lors du conseil de discipline ;
— le requérant n’est pas fondé à invoquer le droit de se taire pour les entretiens des 13 octobre 2022 et 12 janvier 2023 dès lors qu’ils ont constitué de simples entretiens hiérarchiques qui ne sont pas intervenus dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par courrier du 20 janvier 2023 ; le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie dès lors que l’arrêté contesté ne se fonde aucunement sur les observations émises par le requérant lui-même ou par son conseil au cours de la procédure disciplinaire de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant contribué à sa propre incrimination en l’absence d’information sur le droit qu’il avait de se taire ;
— les faits survenus en juin 2022 avec une élève de lycée professionnelle qui effectuait un stage au sein de l’école qui ont consisté en une proposition faite à la jeune fille de bénéficier « d’une gratification d’une valeur d’environ 50 euros » en contrepartie de services rendus et l’invitation à être photographiée dans des costumes de théâtre, eu égard au devoir d’exemplarité qui incombe au corps enseignant, présentent un caractère fautif ;
— la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, compte tenu du caractère inadapté des messages adressés par le requérant au cours de l’année scolaire 2021-2022 à une jeune collaboratrice qui exerçait les fonctions d’ASEM au sein de l’école, n’est pas disproportionnée.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur des écoles, est affecté depuis septembre 2020 à l’école primaire Notre Dame-Saint Joseph à Vierzon où il enseigne en classe de CM2 et exerce également les fonctions de chef d’établissement. Suite à une information préoccupante, le 11 octobre 2022, du chef d’établissement coordinateur de l’ensemble scolaire Notre Dame-Saint Joseph à Vierzon faisant état de trois séries de faits, M. B a fait l’objet d’une mesure conservatoire de suspension de ses fonctions à compter du 12 octobre 2022 pour une durée de quatre mois et celle-ci a été prolongée à compter du 12 février 2023 pour une durée de quatre mois. Par courrier du 13 octobre 2022, il a formé un recours gracieux auprès du recteur de l’académie d’Orléans-Tours pour contester la mesure conservatoire. Une procédure disciplinaire a été diligentée à son encontre au motif d’un manquement à son obligation de dignité et d’exemplarité en ayant adopté un positionnement inadapté envers une lycéenne du lycée professionnel Saint Joseph, en ayant utilisé un mode de communication inadapté envers celle-ci et en ayant pris des initiatives outrepassant ses fonctions de directeur d’école et le plaçant en situation d’exercer une emprise psychologique sur celle-ci. Le conseil de discipline, qui s’est réuni le 8 février 2023, a proposé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par arrêté notifié le 20 mars 2023, dont il demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article R. 914-102 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : » L’autorité académique peut, d’office ou sur saisine du chef d’établissement, en cas de comportement incompatible avec l’exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l’une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l’article R. 914-100 ou à l’article R. 914-101. La décision doit être motivée. () ".
3. Le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté mentionne que « le positionnement de M. B lors de l’entretien de fin de stage avec une lycéenne du lycée professionnel Saint Joseph contrevient en tout point à celui attendu de la part d’un éducateur responsable et est contraire à la déontologie des personnels enseignants ». Dès lors que l’arrêté contesté précise la nature du fait reproché à M. B, le moment où il a eu lieu et la personne concernée, celui-ci est suffisamment précis pour caractériser les manquements reprochés. En outre, si l’arrêté en litige mentionne que « Monsieur B dans l’encadrement d’Inès Dubourg a utilisé un mode de communication inadapté tant sur la forme que sur le fond, qu’il a pris des initiatives outrepassant ses fonctions de directeur d’école et le plaçant en situation d’exercer une emprise psychologique sur un personnel sur lequel il avait une autorité hiérarchique », la circonstance qu’il ne comporte aucune précision sur le mode de communication utilisé et qu’il n’explique pas en quoi ce mode de communication serait inadapté, alors que la nature, les circonstances et les conséquences du fait reproché ainsi que l’identité de la personne concernée sont précisées, n’a pas d’incidence sur la motivation exigée. Par ailleurs, si l’arrêté indique que « Monsieur B a continué, alors qu’il était suspendu de ses fonctions, à mener des actions en lien avec le pilotage pédagogique de l’établissement » et « que ses communications durant la période de suspension ont contribué à la dégradation du climat de travail au sein de l’école », la circonstance que l’arrêté ne précise pas les actions reprochées, les modes de communication utilisées, le contenu, le nombre, leur date et leur destinataire et en quoi ces communications auraient contribué à la dégradation du climat de travail au sein de l’école, alors que l’arrêté n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments de faits précis, n’a pas non plus d’incidence sur l’exigence de motivation.
5. D’autre part, si M. B soutient qu’aucun des documents visés dans l’arrêté contesté n’a été incorporé ni joint à cet arrêté, il ressort de celui-ci qu’il comporte les motifs précis justifiant la sanction prononcée à son encontre, cette seule circonstance suffisant ainsi à constituer la motivation exigée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 914-102 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : « () La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, à l’exception de ses articles 10 à 17. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret dans sa version applicable au litige : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
7. M. B soutient, d’une part, que la convocation devant la commission consultative mixte interdépartementale du 20 janvier 2023 ne fait pas état des griefs relatifs aux actions en lien avec le pilotage pédagogique de l’établissement, alors qu’il était suspendu de ses fonctions, ni aux communications durant la période de suspension de fonctions, et mentionne uniquement les trois séries de faits énoncés dans le signalement du 11 octobre 2022, et, d’autre part, que le recteur s’est fondé sur des communications, alors que celles-ci ne figuraient pas dans le dossier individuel et ne lui ont pas été transmises, dont il n’avait donc pas connaissance et sur lesquelles il n’a pas pu présenter sa défense.
8. La circonstance que la convocation à comparaître devant la commission consultative mixte interdépartementale siégeant en formation disciplinaire adressée à M. B n’ait pas comporté la mention de certains faits qui lui étaient reprochés, alors qu’il n’est pas contesté qu’il avait pris connaissance des faits reprochés lors de la consultation de son dossier individuel le 1er février 2023, n’est pas nature à entacher la régularité de la procédure ayant conduit à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu’il a été privé de la garantie de préparer sa défense sur certains faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
10. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
11. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 9 et 10, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
12. Il est constant que M. B n’a pas été informé de son droit de se taire avant d’être entendu pour la première fois par le conseil de discipline, ni d’ailleurs à aucun moment de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée à l’encontre de M. B ait reposé de manière déterminante sur des propos tenus par celui-ci dans le cadre de la procédure disciplinaire alors qu’il n’avait pas été informé de son droit de se taire. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de notification à M. B du droit qu’il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. () / 3° Troisième groupe : () / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () ».
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Il ressort des termes de l’arrêté que, pour prononcer la sanction contestée, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a retenu que M. B a manqué à son obligation de dignité et d’exemplarité compte tenu de son positionnement contrevenant à celui attendu d’un éducateur responsable lors de l’entretien de fin de stage envers une lycéenne, de l’utilisation d’un mode de communication inadapté, de la prise d’initiatives outrepassant ses fonctions de directeur d’école et le plaçant en situation d’exercer une emprise psychologique envers un personnel sur lequel il avait une autorité hiérarchique, de la conduite d’actions en lien avec le pilotage pédagogique de l’établissement, alors qu’il était suspendu de ses fonctions, et de ses communications durant la période de suspension qui ont contribué à la dégradation du climat de travail au sein de l’école.
16. D’une part, M. B reconnaît avoir proposé à une lycéenne d’apporter de l’aide pour les kermesses, les garderies de fin d’année et le rangement du local des costumes de théâtre en lui indiquant que son aide ferait l’objet d’une gratification d’une valeur d’environ 50 euros, toutefois il soutient que cette proposition a été faite à l’issue de l’entretien de fin de stage et non durant cet entretien, qu’il n’a pas proposé une gratification sous forme d’argent liquide, ne sachant pas encore quelle forme elle pourrait prendre au stade de la proposition, et que l’intéressée n’a pas procédé au rangement du local de costumes qui a été rangé par une enseignante le 5 juillet 2022 et que les deux témoins cités par le rectorat ont d’ailleurs indiqué lors du conseil de discipline que celle-ci n’avait jamais déclaré avoir rangé le local de costumes avec M. B. En outre, celui-ci reconnaît avoir parlé du book de costumes à la lycéenne et lui avoir proposé de faire des essayages de ces costumes en le justifiant par sa petite taille et que faute d’avoir récupéré les costumes, il lui a donné son numéro de téléphone professionnel sur un post-it pour lui laisser le temps de la réflexion et lui permettre d’en parler à ses parents. En revanche, il conteste avoir été insistant auprès d’elle et l’avoir relancée faute d’avoir disposé de son numéro de téléphone personnel. La circonstance que cette proposition d’aide en contrepartie d’une gratification s’inscrit dans une pratique habituelle au sein de l’école et que si le père de l’élève avait estimé que cette proposition était inquiétante, il l’aurait signalé à l’établissement et aux services du rectorat sans se borner à dire d’en parler aux enseignants, est sans incidence sur le caractère fautif. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, quand bien même la gratification constitue une pratique habituelle au sein de l’école, cette proposition faite à une jeune fille, élève de lycée professionnel, et qui s’est accompagnée d’une invitation à être photographiée dans des costumes de théâtre avec pour objectif de compléter le book et en lui laissant son numéro de téléphone, compte tenu de son caractère douteux, constitue un manquement au devoir d’exemplarité qui incombe à M. B en tant que membre du corps enseignant. Par suite, le caractère fautif de ces faits reprochés est établi.
17. D’autre part, M. B soutient que la suspension prononcée au titre de ses fonctions d’enseignement n’entraîne pas automatiquement sa suspension au titre de ses fonctions de chef d’établissement et donc ne fait pas obstacle à la poursuite de ses missions de direction dès lors qu’en l’espèce l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Notre Dame-Saint Joseph, seul compétent pour le suspendre provisoirement de ses fonctions de direction, n’a pas prononcé ou proposé de mise à pied conservatoire à son égard. La circonstance que les actions de M. B ont été circonscrites à sa participation en visioconférence à une réunion de concertation pédagogique le 7 décembre 2022 et à des réunions de l’équipe de suivi de scolarité et à des échanges avec la cheffe d’établissement par délégation pour assurer la continuité des projets initiés dans l’intérêt de l’école est sans incidence sur le caractère fautif. En outre, M. B conteste avoir adressé des communications ayant contribué à la dégradation du climat de travail au sein de l’école, car pendant la période de suspension il n’a jamais communiqué avec les familles et ses communications se sont limitées à un unique courriel adressé le 4 décembre 2022 aux seuls enseignants pour rappeler le cadre de l’accompagnement des enfants en difficulté. En outre, si M. B reconnaît que le climat scolaire s’est dégradé pendant sa période de suspension, il indique que la responsabilité de cette dégradation, dont il n’est pas à l’origine, ne peut lui être imputée.
18. Par ailleurs, si le requérant reconnaît avoir communiqué avec une agente spécialisée des écoles maternelles, il indique qu’ayant été informé de difficultés liées à la consommation de drogue par celle-ci, il a suivi le conseil d’une mère d’élève, officier de police judiciaire, et l’a invitée à se rendre dans un bar en dehors du temps de service et que touché par sa situation, il a voulu, outre son rôle d’employeur, endosser un rôle plus paternaliste en l’accompagnant pour résoudre ses difficultés notamment avec la drogue. Il reconnaît avoir décidé de communiquer avec elle par messages à compter de novembre 2021, que leurs échanges ont commencé sur l’application WhatsApp puis Snapchat et qu’il lui a envoyé un message indiquant « on peut parler sexe » en précisant que ce message qui constituait une boutade maladroite et déplacée s’inscrivait dans le prolongement d’un échange au sujet de lapins. Il soutient que compte tenu de l’amélioration du comportement de l’agente, il a cessé d’échanger avec elle sur Snapchat et a repris une posture professionnelle. En outre, il reconnaît avoir adopté un comportement inadapté et inapproprié à l’égard de cette agente du fait de son souhait de l’accompagner sur le plan personnel et avoir excédé le cadre de ses fonctions de chef d’établissement. Toutefois, il conteste avoir voulu exercer une emprise psychologique ou avoir eu une intention malsaine à l’égard de celle-ci, mais reconnaît s’être rendu au domicile de l’agente pour lui remettre une offre d’emploi obtenue par son épouse et non pour vérifier l’adresse de celle-ci. La circonstance que sa démarche d’accompagnement était désintéressée et animée par la seule volonté d’aider l’agente, qu’il est par nature bienveillant, altruiste, généreux et charitable et que s’il avait eu une quelconque intention malsaine, il aurait continué à échanger avec elle sur l’application Snapchat après décembre 2021, se serait rendu chez elle avant mai 2022 ou aurait poursuivi la relation de travail après la fin de l’année scolaire en juin 2022, est sans incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de la sanction contestée. En outre, la circonstance que l’agente était majeure lors des échanges en novembre et décembre 2021 et que ces échanges ont été limités dans le temps pour avoir duré à peine deux mois est également sans incidence sur la proportionnalité de cette sanction. Par ailleurs, la circonstance, d’une part, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’agente aurait été impactée par la situation et se serait sentie victime, dès lors que les échanges en novembre et décembre 2021 ne font pas apparaître de malaise particulier et que l’intéressée n’a jamais exprimé le souhait d’y mettre fin et que malgré ces échanges, ils ont pu retrouver une relation purement professionnelle et, d’autre part, que l’agente n’a jamais signalé de quelconque difficulté auprès de la hiérarchie de M. B et n’a pas déposé de plainte à son encontre, alors qu’elle était placée sous l’autorité hiérarchique du requérant, est également sans incidence. Au surplus, la circonstance que M. B a pris conscience du caractère inapproprié de son positionnement à l’égard de cette agente et qu’il s’est inscrit à une formation sur la question du positionnement n’a pas davantage d’incidence.
19. Il ressort pourtant des pièces, en particulier des échanges sur l’application WhatsApp en novembre 2021 et sur l’application Snapchat en novembre et décembre 2021, que M. B a adressé de nombreux messages inappropriés à connotation sexuelle à une agente ASEM placée sous son autorité hiérarchique.
20. Dans ces conditions, quand bien même M. B soutient que sa manière de servir donne entière satisfaction, qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et que les rapports d’inspection et visites de tutelle et les témoignages de collègues enseignants produits attestent de son professionnalisme et de son implication dans ses fonctions d’enseignant et de chef d’établissement, la décision prise par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours de lui infliger une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois n’est pas disproportionnée, eu égard au caractère particulièrement inapproprié des faits reprochés, à l’emprise psychologique exercée sur l’une des jeunes filles, dont la fragilité psychologique n’est pas contestée, mais aussi à sa double qualité d’enseignant et de chef d’établissement.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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