Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 10 mars 2026, n° 2409113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire à la suite d’infractions commises les 12 avril 2015, 7 octobre 2015, 20 janvier 2016, 11 août 2017, 17 août 2017, 6 août 2019, 2 octobre 2019, 28 novembre 2019, 12 décembre 2019, 12 juillet 2022, 29 août 2022, 26 septembre 2022, 18 février 2023, 5 avril 2023 et 1er juin 2023, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 25 août 2023 lui notifiant un solde de points nul restant affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 1er juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur à la suite de son recours gracieux du 6 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer ses points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de la décision référencée « 48 SI » du 25 août 2023 ;
- il n’a pas été tenu compte de son stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 21 et 22 août 2023, en méconnaissance du troisième alinéa de l’article R. 223-8 du code de la route ;
- les décisions de pertes de points litigieuses sont intervenues irrégulièrement dès lors qu’il a contesté les avis de contravention ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables au retrait de points prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- en ce qui concerne les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, les pertes de points y afférents doivent lui être restitués sur le fondement du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 août 2023, à l’irrecevabilité des conclusions tenant à l’annulation de la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 1er juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- quatre points ont été restitués au requérant à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 21 et 22 août 2023, de sorte que le solde de points sur son permis de conduire est actuellement de neuf, les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 25 août 2023 lui notifiant un solde de points nul étant donc devenues sans objet ;
- le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 1er juin 2023 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête de sorte que les conclusions afférentes à ce retrait de point sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pin, président de la 6ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 août 2023, référencée « 48 SI », intervenue à la suite d’une infraction commise le 1er juin 2023 ayant entrainé le retrait d’un point du permis de conduire de M. B…, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de ce permis. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points du capital de son permis de conduire à la suite de quinze infractions commises entre le 12 avril 2015 et le 1er juin 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, édité le 8 septembre 2025, avoir notamment crédité quatre points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu’il a effectué les 21 et 22 août 2023. Le permis de conduire du requérant comportant dorénavant un solde de neuf points, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
3. Il résulte du relevé d’information intégral que, par une décision du 21 février 2024, antérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a procédé à la reconstitution du point retiré du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 1er juin 2023. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de point à la suite de cette infraction étaient sans objet à la date d’enregistrement de la requête. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B… soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions visées ci-dessus du code de la route ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 7 octobre 2015, 12 avril 2015, 20 janvier 2016, 11 août 2017, 17 août 2017, 6 août 2019, 2 octobre 2019, 28 novembre 2019, 12 décembre 2019, 12 juillet 2022, 29 août 2022, 26 septembre 2022, 18 février 2023, 5 avril 2023 et 1er juin 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 12 avril 2015 :
6. Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire du requérant, que l’infraction commise le 12 avril 2015, a donné lieu à une condamnation pénale prononcée le 30 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de Privas, devenue définitive. La réalité de cette infraction ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas bénéficié, à l’occasion de cette infraction, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction commise le 7 octobre 2015 :
8. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par un appareil électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 7 octobre 2015 a été constatée par l’établissement d’un procès-verbal électronique et a fait l’objet d’une amende forfaitaire, dont M. B… s’est acquitté. Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention pour cette infraction. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 20 janvier 2016, 17 août 2017 et 2 octobre 2019 :
10. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur et, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Selon le II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées et la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
11. Il résulte de l’instruction que, s’agissant des infractions commises les 20 janvier 2016, 17 août 2017 et 2 octobre 2019 constatées à l’aide d’un appareil électronique, le ministre produit une copie du procès-verbal se rapportant à ces infractions, lesquels revêtent la signature de M. B…, précisent la qualification de l’infraction et indiquent qu’un retrait de point est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressé d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme de procédures irrégulières.
S’agissant des infractions commises les 11 août 2017, 6 août 2019, 28 novembre 2019, 12 décembre 2019, 12 juillet 2022, 29 août 2022, 26 septembre 2022, 18 février 2023, 5 avril 2023 et 1er juin 2023 :
12. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B…, édité le 8 septembre 2025, que ce dernier a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 11 août 2017, 6 août 2019, 28 novembre 2019, 12 décembre 2019, 12 juillet 2022, 29 août 2022, 26 septembre 2022, 18 février 2023, 5 avril 2023 et 1er juin 2023, constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions « tribunal d’instance ou de police contrôle automatisé ». Il découle de cette seule constatation que le requérant a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre a retiré des points de son permis de conduire à la suite de ces infractions auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
14. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
15. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que, d’une part, M. B… a réglé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 20 janvier 2016, 17 août 2017 et 2 octobre 2019. D’autre part, il résulte de ces mêmes mentions que le requérant a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 11 août 2017, 6 août 2019, 28 novembre 2019, 12 décembre 2019, 12 juillet 2022, 29 août 2022, 26 septembre 2022, 18 février 2023, 5 avril 2023 et 1er juin 2023. En outre, la réalité de l’infraction du 12 avril 2015 a été établie par une condamnation pénale devenue définitive. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’effet du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal et de l’application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce :
16. Aux termes du III de l’article R. 413-14 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 décembre 2023 : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 ». Aux termes de l’article 112-1 du code pénal : « (…) les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ».
17. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. B… ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route issues des dispositions combinées du décret du 6 décembre 2023 supprimant le retrait de point pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h et du troisième alinéa de l’article 112-1 du code pénal devraient s’appliquer rétroactivement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressé, que les infractions rappelées au point 13 correspondent à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h. Aussi, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il devrait se voir appliquer la loi pénale plus douce relative aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, il ne produit aucun élément pour établir que les excès de vitesse commis étaient effectivement inférieurs à cette vitesse. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 25 août 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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