Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2025, n° 2503518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser, d’une part, son impossibilité d’obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, dans l’hypothèse ou elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ses allocations sociales ont été suspendues et qu’elle risque d’être expulsée de son logement ;
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’il n’existe aucun autre moyen pour obtenir le récépissé ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1982 à Agou Sp Adzope (Côte d’Ivoire), s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 avril 2023 au 21 avril 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser, d’une part, son impossibilité d’obtenir un rendez-vous et un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». « . L’article L. 522-3 de ce code précise que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
Sur le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire :
3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En l’espèce, les mesures sollicitées se rapportant à l’organisation du service et revêtent un caractère réglementaire, de sorte qu’elles ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur le prononcé d’une injonction d’accorder un rendez-vous et de délivrer un récépissé :
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de justice administrative : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
6. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B épouse A a été déposée le 22 mars 2024 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), ainsi que le confirme l’attestation de dépôt qu’elle produit. En application des dispositions précitées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 22 juillet 2024 une décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ferait ainsi obstacle à l’exécution de cette décision et, n’étant pas de nature à prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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