Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mars 2026, n° 2112217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(7ème chambre)Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés le 2 novembre 2021 et les 29 mars et 6 avril 2022, M. B… C…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans et son assureur la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), devenue groupe Relyens, à lui verser la somme totale de 80 510,72 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête ;
3°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de son assureur le paiement des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de son assureur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier du Mans doit être engagée, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de la faute commise par la chirurgienne en charge de son suivi et constituée par le fait de ne pas avoir repéré, sur les radiographies réalisées le 17 mai 2018, le déchaussement de sa plaque d’ostéosynthèse ;
- cette faute s’est traduite par une perte de chance de 90 % d’éviter la section des tendons extenseurs de son index droit et toutes les complications qui s’en sont suivies ;
- ses préjudices doivent être indemnisés comme suit, après application de ce taux de perte de chance :
* 2 162,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 24 948 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 4 500 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 26 400,47 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, Mme D… C… et M. A… C…, respectivement veuve et fils de M. B… C…, représentés par Me Dupuy, déclarent reprendre l’instance engagée par M. B… C…, décédé le 3 juin 2023, et demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans et son assureur la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), devenue groupe Relyens, à leur verser la somme totale de 43 100,37 euros en réparation des préjudices subis par M. B… C… ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal ;
3°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de son assureur le paiement des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de son assureur la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier du Mans doit être engagée, sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en raison de la faute commise par la chirurgienne en charge du suivi de leur conjoint et père et constituée par le fait de ne pas avoir repéré, sur les radiographies réalisées le 17 mai 2018, le déchaussement de la plaque d’ostéosynthèse de ce dernier ;
- cette faute s’est traduite par une perte de chance de 90 %, pour M. B… C…, d’éviter la section des tendons extenseurs de son index droit et toutes les complications qui s’en sont suivies ;
- les préjudices de M. B… C… doivent être indemnisés comme suit, après application de ce taux de perte de chance :
* 2 162,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 9 979,20 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 720 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 800 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 7 738,92 euros au titre de l’assistance par tierce personne.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 17 novembre 2021 et 24 mai 2024, le centre hospitalier du Mans et la Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), devenue groupe Relyens, représentés par Me Meunier, demandent au tribunal :
1°) de fixer un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 90 % ;
2°) de ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires des requérants ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- ils s’en remettent à la sagesse du tribunal s’agissant de la responsabilité du centre hospitalier du Mans et demandent au tribunal de retenir un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 90 % ;
- l’indemnisation des préjudices de M. C… ne saurait excéder les sommes suivantes après application de ce taux de perte de chance :
* 1 297,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 2 873 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 540 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et de l’assistance par tierce personne sera rejetée.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui n’a pas produit d’écriture.
Vu :
- l’ordonnance n° 2001639 du 30 juillet 2020 par laquelle la juge des référés a désigné un expert, spécialisé en chirurgie osseuse ;
- le rapport d’expertise du 28 décembre 2020 ;
- l’ordonnance de taxation n° 2001639 du 12 janvier 2021 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier du Mans et son assureur.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 11 avril 1949, a subi, le 30 mars 2018, au sein du centre hospitalier du Mans (Sarthe) et en raison de fortes douleurs, une arthrodèse totale du poignet droit avec pose d’une plaque verrouillée dorsale. Il a pu regagner son domicile le lendemain. Toutefois, en raison de l’apparition au niveau de la main et du poignet d’un œdème, de rougeurs et de douleurs intenses ainsi que d’une cyanose des doigts, M. C… s’est rendu au service des urgences de l’établissement de santé le 3 avril 2018. Il a ensuite, le 17 mai 2018, consulté la chirurgienne qui l’avait opéré le 30 mars 2018. Cette dernière, constatant de très fortes douleurs et des difficultés à la mobilisation des doigts, a pris connaissance des radiographies réalisées le même jour et lui a prescrit des séances de kinésithérapie et la pose d’une attelle amovible. En raison de l’absence d’amélioration de son état de santé, M. C… a consulté un chirurgien spécialiste de la main au sein du Centre de la main du Mans, établissement au sein duquel il a subi une nouvelle opération, le 8 août 2018, destinée à procéder à l’ablation de sa paque d’ostéosynthèse. A l’occasion de cette opération, le chirurgien a notamment constaté que les deux tendons extenseurs de l’index droit de l’intéressé avaient glissé sous la plaque d’ostéosynthèse et étaient sectionnés. M. C… a alors subi trois opérations successives, réalisées par ce même chirurgien, le 17 décembre 2018 et les 3 avril et 20 mai 2019, destinées à rétablir la continuité du système extenseur de l’index et à reconstruire les extenseurs de l’index droit en posant une tige de Hunter puis un greffon.
M. C… a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à laquelle le juge des référés près du tribunal administratif de Nantes a fait droit par une ordonnance n° 2001639 du 30 juillet 2020. Un médecin spécialisé en chirurgie osseuse adulte a été désigné et a rendu son rapport le 28 décembre 2020. Par courrier reçu le 20 mai 2021, M. C… a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier du Mans et considéré que la proposition d’indemnisation formulée en retour par l’assureur de l’établissement de santé, par courrier du 7 septembre 2021, était insuffisante.
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B… C… a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier du Mans et son assureur à lui verser la somme totale de 80 510,72 euros. A la suite de son décès, survenu le 3 juin 2023, l’instance a été reprise par ses ayants droit, Mme D… C…, sa veuve, et M. A… C…, son fils, par un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2024, concluant désormais à la condamnation du centre hospitalier du Mans et de son assureur à leur verser la somme globale de 43 100,37 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale et la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Mans :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 28 décembre 2020, susmentionné, et n’est pas contesté, que l’indication opératoire ayant consisté en la réalisation d’une arthrodèse totale était conforme aux données acquises de la science et que cette intervention chirurgicale a été réalisée sans manquement. Il en résulte également que le déchaussement de la plaque d’ostéosynthèse, qui a eu lieu dans les suites de cette opération, est une complication connue et redoutée dans l’hypothèse d’une telle intervention. Il résulte, enfin, de l’instruction que M. C… n’a souffert, dans les suites de ses différentes opérations du poignet, ni d’un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24 % ni d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant au moins six mois. Il résulte de tout ce qui précède que si M. C… a subi un aléa thérapeutique en lien avec l’opération d’arthrodèse réalisée le 28 décembre 2020, la condition de gravité du dommage, au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, n’est, en l’espèce, pas remplie. Il s’ensuit que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale ne sont, en tout état de cause, pas réunies.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné et des courriers rédigés le 17 mai 2018 par la chirurgienne ayant opéré M. C… le 30 mars 2018, et il n’est pas contesté, que cette professionnelle de santé n’a pas repéré le déchaussement de la plaque d’ostéosynthèse, pourtant aisément visible sur les radiographies du poignet de l’intéressé, réalisées ce même jour. Il s’ensuit que cette absence de diagnostic du déplacement secondaire de l’ostéosynthèse au niveau du troisième métacarpien caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Mans.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier du Mans et les préjudices subis par M. C… :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que le déchaussement de la plaque d’ostéosynthèse s’est traduit, pour M. C…, par un glissement, sous cet équipement, des tendons extenseurs de son index droit et par une section de ces derniers. Il en résulte également, et n’est pas contesté, qu’en l’absence de toute faute de la part du centre hospitalier du Mans, et ainsi dans l’hypothèse dans laquelle un tel déchaussement aurait été repéré, un risque de rupture des tendons extenseurs aurait subsisté à hauteur de 10 %. Il s’ensuit que la faute commise par le centre hospitalier du Mans a fait perdre à M. C… 90 % de chance d’éviter une telle section de ses tendons et les conséquences de cette dernière sur son index et sur les trois derniers doigts de sa main droite. Par suite, il y a lieu de condamner cet établissement de santé à réparer 90 % des préjudices subis par l’intéressé.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de M. C… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise susmentionné, et il n’est pas contesté, que la date de consolidation de l’état de santé de M. C… doit être fixée au 26 octobre 2019 et que l’intéressé a notamment conservé, en lien avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier du Mans et jusqu’à son décès le 3 juin 2023, des séquelles consistant en une absence d’extension active de son index droit et un enraidissement des trois derniers doigts de sa main droite, gênant la prise de force palmo-digitale.
Par ailleurs, le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, et il n’est pas contesté, que M. C…, qui, en l’absence de faute de la part du centre hospitalier du Mans, n’aurait pas subi les interventions des 8 août et 17 décembre 2018 et des 3 avril et 20 mai 2019, a souffert, en lien avec cette faute, d’un déficit fonctionnel temporaire total les 8 août et 17 et 18 décembre 2018, les 3 et 4 avril 2019 et du 20 au 22 mai 2019. Il en résulte également qu’il a subi, dans les suites de ces différentes interventions, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 9 août au 16 décembre 2018, du 19 décembre 2018 au 2 avril 2019, du 5 avril au 19 mai 2019 et du 23 mai au 7 juin 2019 et, enfin, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % entre le 8 juin 2019 et le 26 octobre 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, subi par M. C…, en l’évaluant à la somme totale de 1 903 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, qui les évalue à 4,5 sur une échelle de 0 à 7, mais également des différentes pièces médicales produites par l’intéressé, notamment du compte-rendu de consultation au sein du centre anti-douleur, que M. C… a souffert de douleurs en lien avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier du Mans, du fait de la rupture de ses tendons extenseurs mais également des interventions chirurgicales en lien avec cette complication, ainsi que de leurs suites. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 12 600 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que M. C… a subi un léger préjudice esthétique temporaire notamment lié à ses différentes hospitalisations et à la nécessité de porter des pansements et des orthèses à la main droite. Il s’ensuit que ce préjudice doit être évalué à 2 sur une échelle de 0 à 7 et qu’il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 1 350 euros après application du taux de perte de chance retenu.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné et plus particulièrement d’une réponse de l’expert, spécialisé en chirurgie osseuse et notamment diplômé en dommage corporel, à un dire du centre hospitalier du Mans, que les différentes prises de la main droite, dominante, de M. C… ainsi que sa fonction globale ont été perturbées, que sa fermeture de main était incomplète mais également que des douleurs persistaient au niveau des troisième et quatrième rayon, l’ensemble de ces dommages, en lien avec la faute retenue à l’encontre de l’établissement de santé, s’étant traduit par une perte de force limitant la réalisation des actes de la vie quotidienne. Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent de l’intéressé doit être évalué à 18 %. M. C… était âgé de 70 ans à la date de consolidation de son état de santé. Par suite, en prenant en compte la date de son décès, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme totale de 9 000 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert judiciaire qui précise que l’index de M. C… ne pouvait, au repos, suivre la position des autres doigts, mais également des photographies produites par les requérants, que l’intéressé a subi, entre la date de consolidation de son état de santé et celle de son décès, un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme demandée de 720 euros après application du taux de perte de chance retenu.
Quant au préjudice d’agrément :
Si les requérants soutiennent que M. C… a subi un préjudice d’agrément dès lors qu’il a dû renoncer à utiliser son scooter, cette circonstance n’est pas distincte des troubles de toute nature dans les conditions d’existence réparés au titre du déficit fonctionnel permanent. Par ailleurs, s’ils soutiennent que M. C… pratiquait la pêche avant de subir les complications liées à la faute retenue contre le centre hospitalier du Mans, la seule production d’une photographie de cannes à pêche et d’une attestation de Mme C… ne suffit pas à démontrer la pratique régulière de l’intéressé, avant l’intervention du 30 mars 2018, de cette activité de loisirs. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par les requérants au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne :
Les requérants soutiennent que l’état de santé de M. C… a rendu nécessaire son assistance par une tierce personne pour la réalisation de travaux de jardinage et sollicitent l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un devis portant sur des prestations de taille d’arbres, d’arbustes et d’une haie de lauriers, de tonte, d’entretiens des massifs et de nettoyage haute pression d’une terrasse, d’un portail et du toit de la véranda ainsi que de l’évacuation des déchets verts. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que même en l’absence de faute de la part du centre hospitalier du Mans, l’opération d’arthrodèse réalisée le 30 mars 2018 aurait empêché l’intéressé de réaliser ce type d’activités. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par les requérants au titre de ce chef de préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier du Mans et de son assureur à leur verser, au titre de l’ensemble des préjudices subis par M. C…, la somme totale de 25 573 euros, après application du taux de perte de chance retenu.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier du Mans a réceptionné la demande indemnitaire préalable formulée par M. C… le 20 mai 2021. Par suite, la somme au versement de laquelle le centre hospitalier du Mans et son assureur sont condamnés au point 18 du présent jugement portera intérêt au taux légal à compter du 20 mai 2021.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun et opposable :
Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions des requérants à fin de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier du Mans et de son assureur les frais et honoraires des expertises judiciaires, liquidés et taxés à la somme de 1 850 euros par l’ordonnance n° 2001639 du président du tribunal en date du 12 janvier 2021.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans et de son assureur une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier du Mans et son assureur, le groupe Relyens, sont condamnés à verser à la succession de M. C… la somme de 25 573 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 850 euros par l’ordonnance n° 2001639 du président du tribunal en date du 12 janvier 2021 sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Mans et de son assureur.
Article 3 : Le centre hospitalier du Mans et son assureur verseront à Mme D… C… et à M. A… C… une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. A… C…, au centre hospitalier du Mans, au groupe Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Une copie sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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