Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2025, M. A C, représenté par Me Thomann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Thomann, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en insistant sur sa vie privée et familiale en France.
— et les observations de M. C qui précise vouloir rester en France où il a construit toute sa vie depuis plus de dix ans et il évoque le fait que les modalités de contrôle perturbent son activité professionnelle.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovare né en 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 8 février 2015. Il a présenté une demande d’asile le 16 février 2015 et a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités hongroises le 12 mai 2015, qui a été confirmée par jugement du présent tribunal du 4 septembre 2015. M. C s’est maintenu sur le territoire français et l’examen de sa demande d’asile, dont la France est devenue responsable, a donné lieu à un rejet par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2016. Le recours présenté contre le rejet de sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté du 8 mars 2019 portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du 17 avril 2019 et par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 23 juillet 2020. Suite à une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du présent tribunal du 7 janvier 2022 et par décision de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juillet 2022. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 avril 2023, qui a été annulée par jugement du présent tribunal du 21 avril 2023. Il a présenté une nouvelle demande d’admission au séjour. Par arrêté en date du 15 décembre 2023, dont le tribunal a confirmé la légalité le 26 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite du contrôle routier dont M. C a fait l’objet le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 9 avril 2025. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision du 2 juin 2025 (n°2503089). Par un arrêté du 20 mai 2025, notifié le 22 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, Mme D B, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
6. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté querellé a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières de Strasbourg à Entzheim. Si le requérant soutient que ces modalités de contrôle perturbent son activité professionnelle, en tout état de cause, il n’est pas autorisé à travailler. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations limitées qui lui sont ainsi imposées affecteraient sa vie privée et familiale, alors au surplus qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, ou seraient disproportionnées par rapport au but en vue duquel elles ont été prises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent pas être accueillis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thomann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. LecardLa greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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