Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2500516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, le premier n’ayant pas été communiqué, enregistrés les 22 mai 2025, 2 et 3 février 2026, Mme A… H… C… E…, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mathurin-Kancel, son avocate, de la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté litigieux est incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date 28 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2500436 du juge des référés en date du 2 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de de Me Mathurin-Kancel.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… H… C… E…, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 25 juillet 1995 à Pedernales (République dominicaine), déclare être entrée en France le 22 juillet 2022. Par arrêté date du 29 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. G… F…, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe à Pitre lequel a reçu délégation de signature du préfet de la Guadeloupe pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2025-058 le 18 mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise et mentionne dans ses motifs les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… E…, notamment les conditions de son entrée en France, la présence sur le territoire de son enfant cadet et sa situation professionnelle. Dès lors, cet arrêté, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées, permettant ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la requérante fait valoir que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’est pas tenu compte du fait qu’elle a porté plainte contre un collègue de son ancien compagnon le 27 avril 2025, alors que l’arrêté mentionne la plainte déposée contre elle par son ex-conjoint. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen sérieux et le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… E… fait valoir être entrée en France en 2022, sans pour autant l’établir, et ne démontre pas sa résidence stable et continue sur le territoire depuis cette date. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle est mère d’un enfant né en France le 15 décembre 2023, elle ne conteste pas que ses deux premiers enfants résident dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… est séparée du père de son dernier enfant, M. D… B…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2034. Si Mme C… E… fait valoir que le père de son fils contribue à l’entretien et l’éducation de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que M. D… B… lui apporte un soutien dans le cadre de son hébergement et qu’ils entretiennent des relations particulièrement conflictuelles. Par ailleurs, la requérante, qui n’est pas insérée professionnellement, ne se prévaut d’aucun autre lien privé et familial. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… B… entretienne un lien avec son enfant et l’arrêté litigieux n’a pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé, par voie d’exception, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 29 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme A… H… C… E…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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