Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 et une pièce enregistrée le 9 avril 2025, M. A C, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant une expulsion porte, en principe, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et créé, dès lors, une situation d’urgence ;
— la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite ; la décision portant expulsion du territoire français et la décision portant assignation à résidence portent, par leur objet, une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il est en attente d’une expulsion imminente ;
— en outre, la décision d’expulsion en litige porte atteinte à ses intérêts professionnels et familiaux ; il travaille sur le territoire français, entretient des liens avec ses quatre enfants français et ses trois sœurs résidant régulièrement en France et n’a plus de famille en Algérie, ses parents étant décédés ;
— l’administration ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption d’urgence.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; participant à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants français et démontrant avoir vécu en situation régulière depuis plus de dix ans, sa situation entre dans les cas prévus au 1° et au 3° de l’article L. 631-2 précité ; le préfet a également commis une erreur de droit en appliquant la version des dispositions de l’article L. 631-2 précité en vigueur le 28 février 2024 prévoyant une exception à la protection en cas d’infraction commise sur le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, les condamnations concernées étant antérieures à cette date ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; participant à l’entretien et à l’éducation de ses quatre enfants français, démontrant avoir vécu en situation régulière depuis plus de dix ans et justifiant de sa présence en France depuis plus de vingt ans, sa situation entrant dans les cas prévus au 1°, 2° et 4° de l’article L. 631-3 précité, le préfet a également commis une erreur de droit en appliquant la version des dispositions de l’article L. 631-3 précité en vigueur le 28 février 2024 prévoyant un exception à la protection en cas d’infraction commise sur le conjoint, concubin ou partenaire de PACS, les condamnations concernées étant antérieures à cette date ;
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; cette décision devait être signée par le ministre en application des dispositions de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non par le préfet, dès lors qu’il bénéficiait de la protection prévue aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à supposer que la protection prévue aux articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui soit pas applicable, sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; toutes les condamnations et faits antérieurs à 2020 doivent être exclues de l’appréciation du bien-fondé de la mesure ; aucune des quatre condamnations postérieures à 2020 ne saurait être regardée comme suffisamment grave à cet égard ; il n’a pas commis de nouvelles violences depuis mai 2022 et aucune des violences commises n’a entraîné d’incapacité supérieure à huit jours ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— s’il existe une présomption d’urgence attachée aux mesures d’expulsion, elle est renversée en l’espèce, le requérant représentant une menace pour l’ordre public et étant inscrit dans un parcours délinquantiel depuis plus de treize ans, de sorte qu’il y a urgence à exécuter la décision en litige ; l’intéressé ne bénéficie plus de titre de séjour depuis janvier 2021 ; la circonstance qu’il ait pu exercer des missions ponctuelles en intérim au bénéfice de récépissés de demandes de titre de séjour ne saurait être retenue pour caractériser l’urgence ;
— en ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence, l’obligation de présentation quotidienne à 11 heure, dont fait l’objet le requérant, y compris les dimanches et jours fériés, aux services de la gendarmerie nationale à Cugnaux, ne représente pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
— elle n’est pas entaché d’incompétence de son auteur, l’intéressé ne pouvant se prévaloir d’aucune protection contre l’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne était compétent pour la signer ;
— elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’est pas entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3, le législateur n’ayant pas entendu limiter les dérogations prévues par ces dispositions aux infractions commises postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et le requérant ne pouvant se prévaloir ni de sa qualité de parents d’enfants français, ni de sa présence sur le territoire depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, dans la mesure où il a été condamné pour des faits punissables de cinq ans d’emprisonnement commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ce qui par dérogation, le prive de ces protections ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présence de l’intéressé représentant une menace grave pour l’ordre public ; multirécidiviste, il a fait l’objet, entre 2010 et 2023, de vingt condamnations pour un quantum cumulé de 9 ans et 8 mois d’emprisonnement ; son comportement manifestement violent, tant en parole qu’en acte, lui a valu treize condamnations, dont la majorité en récidive ; il a été condamné pour des faits de violences conjugales, commis à quatre reprises, entre 2013 et 2021, sur trois conjointes différentes ; il a fait l’objet de quatre nouvelles interpellations par les forces de l’ordre en octobre 2023, ainsi qu’en avril, mai et septembre 2024 ; il ne montre aucun gage de stabilité de nature à contrebalancer la menace à l’ordre public qu’il représente ; il ne justifie ni de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses quatre enfants ;
— elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— si l’intéressé se prévaut, pour la première fois, de bénéficier d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux en produisant un certificat médical daté du 8 avril 2025 indiquant que l’interruption de son suivi psychologique entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne ressort d’aucun élément qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins équivalents en Algérie ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée n’étant pas illégale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée n’étant pas illégale ;
— les modalités de cette mesure d’assignations à résidence ne sont pas disproportionnées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502021 enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
— les observations de Me Pinson, représentant M. C, présent, qui reprend et développe les moyens invoqués dans la requête en insistant, en ce qui concerne la légalité de la décision d’expulsion, sur l’ancienneté de la présence de l’intéressé en France, sur la présence de ses quatre enfants sur le territoire national, dont les deux aînés sont pris en charge par l’ASE, sur son insertion professionnelle, sur la circonstance qu’il est bipolaire, qu’il a fait l’objet de plusieurs placements en hôpital psychiatrique et qu’il a produit un certificat médical datant d’avril 2025 selon lequel toute interruption de son suivi est susceptible d’entraîner des conséquences d’une extrême gravité. Concernant la légalité de la mesure d’assignation à résidence, Me Pinson soutient que le requérant présente des garanties, en raison de son insertion professionnelle et que cette mesure est incompatible avec sa situation,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures, en insistant sur le fait que le comportement du requérant, qui a fait l’objet de vingt condamnations pénales sur une période de treize ans, constitue une menace grave pour l’ordre public, qu’il a notamment été condamné pour des violences conjugales à l’encontre de trois de ses conjointes, dont l’une était enceinte, que la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion, qu’il ne présente aucun gage de stabilité, que sur ses quatre enfants présent en France, il n’indique en voir que deux et ne produit à cet égard qu’un seul calendrier de visite médiatisée sur les derniers mois de 2024 et que la présence de ses enfants n’a jamais été, pour l’intéressé, un motif suffisant pour l’empêcher d’enfreindre la loi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 décembre 1990 à Oran (Algérie), est entré régulièrement en France le 24 octobre 2002, à l’âge de onze ans, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a bénéficié d’un certificat de résidence de dix ans, valable du 19 septembre 2007 au 18 septembre 2017, qui lui a été retiré, en 2016, par le préfet de la Haute-Vienne pour menace à l’ordre public. Après avoir déposé, le 19 novembre 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, il s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an, valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2021. Le 25 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais s’est vu opposer, le 22 novembre 2022, une décision de refus par le préfet de la Haute-Garonne. Le 22 avril 2023, l’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour et a bénéficié depuis de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence tant qu’il n’aura pas la possibilité de quitter le territoire français pour se conformer à la mesure d’expulsion en application des dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande la suspension du premier arrêté en tant qu’il porte expulsion du territoire français et qu’il fixe le pays de renvoi et du second arrêté portant assignation à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / () « . Aux termes de son article L.631-3 du même code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ; / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement approprié. / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. () ".
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi et de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A C, à Me Pinson et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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