Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 juin 2025, n° 2306206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 852,21 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ; elle n’a jamais perçu le revenu de solidarité active en même temps que sa retraite ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* il sollicite une substitution de motif compte tenu d’une erreur de fait dans la décision attaquée ;
* les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1955, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 3 mars 2023, un indu d’un montant de 3 852,21 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021. Le 8 mars 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 4 octobre 2023, la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B n’a pas pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi qu’il est indiqué à tort dans la décision attaquée, mais l’attribution à la requérante de sa pension de retraite avec un rappel de droits à partir du mois de mai 2020, comme le reconnaît en défense le département dans le cadre d’une demande de substitution de motif. Le délai de traitement par la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) ne lui est nullement imputable. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme B vit seule sans personne à sa charge. Au titre de ses ressources, elle justifie percevoir seulement sa pension de retraite de 793,58 euros aux mois d’octobre, novembre et décembre 2023, dont 535,88 euros au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Au titre de ses charges, outre des dépenses courantes d’énergie et d’assurances, son loyer s’élève à 30,66 euros par mois, déduction faite de l’aide personnelle au logement et de la réduction de loyer de solidarité. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, la requérante est dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 1 926,11 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 4 octobre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne en date du 4 octobre 2023 est annulée en tant qu’il n’a pas été accordé à Mme B une remise partielle de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à Mme B une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 926,11 euros de sa dette au titre d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 852,21 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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