Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2510485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 27 octobre 2025, le 28 novembre 2025 Mme B… A…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 21 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 février 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 janvier 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle vit avec ses deux enfants mineurs dans un logement dont le loyer est disproportionné par rapport à ses revenus et qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement ;
à cet égard, par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal de proximité a ordonné son expulsion ; elle a reçu un commandement de quitter les lieux avant le 12 août 2024 tandis que le juge de l’exécution a, par un jugement du 18 octobre 2024, rejeté sa demande de délai pour libérer les lieux et que la préfecture a accordé le concours de la force publique par courrier du 7 mars 2025 ;
- si elle a refusé une proposition de logement, celui-ci n’était pas adapté à son handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; ce refus était ainsi justifié par un motif impérieux ;
- en outre, jusqu’à son relogement effectif, elle se trouvait en situation financière difficile ne lui permettant pas de se reloger par ses propres moyens dans un logement adapté à ses besoins et capacités financières.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 24 et 27 octobre 2025 et 5 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que :
- la requérante a été relogée le 12 juin 2025 dans un logement de type T3 à Chaville ;
- l’intéressée a également refusé le 20 septembre 2024 une précédente proposition de logement, de sorte que l’Etat est délié de son obligation de relogement à la date de ce refus ;
- la période d’indemnisation s’étend ainsi du 8 avril 2021 au 20 septembre 2024 ;
- Mme A…, vivait avec ses deux enfants mineurs, dans un logement de type T3, dont elle a été expulsée par un jugement du 8 novembre 2022 ; elle s’y est maintenue jusqu’à la date de son relogement ; le caractère disproportionné du loyer ne peut être retenu dès lors que la requérante ne payait plus ses loyers depuis plusieurs années.
Vu :
- la décision du 15 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922022006410 de Mme A… ;
- l’ordonnance n° 2313553 du 12 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er mars 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 17 avril 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 15 février 2023, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er mars 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 décembre 2024, reçu le 11 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 15 février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… aux motifs qu’elle était menacée d’expulsion et sans solution de relogement et qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 15 août 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2313553 du 12 janvier 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er mars 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que la requérante a occupée, jusqu’au 14 août 2025, date de son relogement effectif, avec ses deux enfants nés en 2010 et 2013, un logement dont elle a été expulsée par un jugement en date du 8 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Nanterre. En outre, il résulte de l’instruction que le loyer de ce logement s’élevait à 1 065 euros par mois charges comprises pour un revenu mensuel de 1 331 euros au vu de l’avis d’imposition produit et des prestations familiales d’un montant mensuel compris entre 427,99 et 457,52 euros au regard de l’attestation de prestations versées par la caisse d’allocations familiales produite à l’instance. Ce loyer était donc disproportionné. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 15 août 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, la requérante a été relogée avec ses enfants le 14 août 2025, date de signature du bail, dans un logement de type T3 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait inadapté à ses besoins et capacités financières. La période d’indemnisation s’achève donc en l’espèce à la date de ce relogement et n’a pas été interrompu par l’échec d’une précédente proposition de logement adressée à la requérante, le préfet n’établissant pas, par la seule production de l’extraction Syplo, que la requérante aurait, par son comportement, fait échec à cette proposition. A cet égard, Mme A… établit d’ailleurs, par les pièces versées au dossier que ce logement n’était pas adapté à son handicap en raison de son inaccessibilité insuffisante, de sorte que le refus opposé par Mme A… doit être regardé comme justifié par un motif impérieux. Au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait été informée des conséquences d’un refus à savoir que le fait de rejeter une offre de logement pouvait lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire, alors qu’il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée à l’intéressée. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive entre 15 août 2023 et le 14 août 2025, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 200 euros tous intérêts confondus.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Brochard, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Brochard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Illégal ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Famille
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Système de santé
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Préjudice ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Charges ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Maintien ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Violence ·
- Destination ·
- Asile ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Propriété industrielle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Adhésion ·
- Suspension ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Ressource naturelle ·
- Propriété ·
- Statut
- Rupture conventionnelle ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Heures supplémentaires ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion des ressources ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Condition ·
- Demande ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.