Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 févr. 2026, n° 2602624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a refusé de l’inscrire à l’examen d’aptitude en vue de l’inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, ensemble la décision de rejet son recours gracieux en date du 8 janvier 2026;
d’enjoindre à l’INPI de l’inscrire, à titre provisoire, sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle ;
de mettre à la charge de l’INPI une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle dans son domaine de compétence ; qu’elle a pour effet de prolonger sa période d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et lui cause des préjudices financiers, personnels et professionnels ; qu’en outre, cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse rejoindre le réseau professionnel INNOV-GROUP auquel son adhésion pourrait être approuvée à l’occasion d‘une assemblée générale prévue en « avril-mai 2026 » ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le certificat de travail qu’il a produit a été écarté par le jury, en méconnaissance de l’arrêté du 7 janvier 2008 pris pour l’application de l’article R. 421-1-2 du code de la propriété intellectuelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait et présente des contradictions dans la prise en considération, des preuves qu’il a fournies, dès lors qu’il établit, par les pièces qu’il produit, qu’il cumule huit ans d’expérience dans le domaine de la propriété intellectuelle;
elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le jury s’est basé sur des pièces dont il n’avait pas connaissance sans l’inviter à formuler des observations ;
elle n’est pas impartiale, dès lors qu’un membre du jury décisionnaire était en situation de conflit d’intérêt.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601991, enregistrée le 25 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 2 décembre 2025, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a refusé d’inscrire M. B… à l’examen d’aptitude en vue de l’inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle. Par un courrier du 8 janvier 2026, l’INPI a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’INPI a refusé de l’inscrire à l’examen d’aptitude en vue de son inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, M. B… fait valoir que cette décision de prive de toute possibilité d’activité professionnelle dans son domaine de compétence, alors même qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, et que cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse rejoindre le réseau professionnel INNOV-GROUP auquel son adhésion pourrait être approuvée à l’occasion d‘une assemblée générale prévue en « avril-mai 2026 ». Néanmoins, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui n’établit pas, ni même n’allègue, que la perte de son emploi présenterait un lien avec la décision contestée, bénéficie d’une allocation de retour à l’emploi et ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, et n’établit dès lors nullement que l’indemnisation qu’il perçoit à ce titre serait insuffisante pour couvrir les charges auxquelles il doit faire face. D’autre part, M. B… n’établit pas davantage qu’il serait dans l’incapacité de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, faute pour lui de pouvoir être inscrit sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle, alors même qu’il fait valoir qu’il exerce depuis 2016 dans ce domaine dans le cadre d’activités salariées. Enfin, M. B…, qui se borne à établir que l’adhésion de sa société, qu’il n’établit au demeurant pas avoir créée, au réseau professionnel INNOV-GROUP, est envisagée, n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de conséquences graves et immédiates sur sa situation de ce défaut d’adhésion. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B… ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 10 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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