Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 12 mai 2025, n° 2302282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302282 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2023 et 9 décembre 2024,
Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sans Souci refusant de lui rémunérer 130 heures supplémentaires, ainsi que la décision implicite du même établissement refusant de conclure une rupture conventionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que c’est à tort que l’établissement a refusé de faire droit à ses demandes.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2024 et le 23 avril 2025, l’EHPAD Sans Souci, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD Sans Souci fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors aide-soignante à l’EPHAD Sans Souci, a été placée en 2022 à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles. Elle a, durant cette période, été recrutée par un établissement privé. Par deux courriers reçus les 19 janvier 2023 et 21 mars 2023, elle a demandé à l’EPHAD Sans Souci la régularisation de ses heures supplémentaires demeurées non payées selon elle. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision implicite ainsi que celle de la décision implicite du même établissement refusant de conclure une rupture conventionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si Mme A soutient que l’EHPAD Sans Souci doit lui rémunérer 130 heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées en 2020, l’EHPAD Sans Souci fait cependant valoir que toutes ses heures supplémentaires lui ont été payées. A cet égard, l’établissement précise que, selon la copie du planning de novembre 2020 qu’il produit, édité le
2 décembre 2020, Mme A a réalisé un total de 74,72 heures supplémentaires et que le changement du logiciel de gestion des ressources humaines, intervenu en décembre 2021, n’a pas conduit à recalculer toutes ses heures. De plus, l’établissement fait valoir, à l’appui du bulletin de salaire de septembre 2022 qu’il produit, que Mme A a alors été rémunérée à hauteur de 98,38 heures d’heures supplémentaires. En l’absence de tout autre élément en sens contraire apporté par Mme A, qui n’est pas en mesure de prouver ses allégations, son moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- () les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et () de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
4. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle à laquelle peuvent recourir un agent et son administration n’est qu’une faculté offerte à eux, sans qu’il en résulte aucune obligation. Dès lors, Mme A, qui au demeurant ne justifie pas avoir adressé une demande à son employeur, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’EHPAD Sans Souci a rejeté sa demande tendant à conclure une rupture conventionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’EHPAD Sans Souci, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’EHPAD Sans Souci au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Sans Souci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’EHPAD Sans Souci.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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