Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 30 sept. 2025, n° 2500898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. C… , représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée .
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2025, M. C… maintient ses conclusions et soutient que par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifestation d’appréciation de sa situation au regard du climat de violence et d’insécurité en Haïti.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2500902 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Diimi Vérité représentant M. C….
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant haïtien, né le 13 mai 1974 à Gonave (Haïti) est entré en France le 12 mars 2019 selon ses déclarations. Le 3 mai 2019, il a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 mai 2019. Le 26 juin 2024, il a fait une demande de réexamen auprès de l’OFPRA laquelle a rejeté la demande par une décision du 9 octobre suivant. Par un arrêté du 17 juillet 2025, pris à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
7. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. C… serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant Haïti comme pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
S’agissant des autres décisions attaquées :
10. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de la résidence en France, ne parait pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des autres décisions portant refus de délivrance d’attestation de demande d’asile, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 juillet 2025 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2500902.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2025 est suspendue en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n°2500902.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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