Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2305073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 septembre 2023 et le 12 février 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée.
Il soutient que la décision n’est pas justifiée dès lors que toutes les plaintes à son encontre ont été classées sans suite, que son casier judiciaire et le fichier de traitement des antécédents judiciaires sont vierges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a obtenu, le 28 mars 2013, une carte professionnelle d’agent privé de sécurité expirant le 27 mars 2019 et son renouvellement du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2023. Le 27 mars 2023, il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du CNAPS. Par une décision du 25 juillet 2023, dont M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé, d’une part, sur la mise en cause de l’intéressé le 15 avril 2019 en qualité d’auteurs de faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et, d’autre part, sur sa mise en cause en qualité d’auteur de faits de violence par conjoint ou concubin suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 29 janvier 2013. Le directeur du CNAPS a estimé que ces mises en cause réitérées, alors que M. A… était déjà titulaire d’une carte professionnelle, caractérisent des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, incompatibles avec l’exercice de la profession envisagée.
Toutefois, s’agissant des faits commis en 2019, M. A… fait valoir qu’ils ont eu lieu dans le cadre d’un conflit avec son ancienne compagne sur les modalités de garde de leur fille, pour lequel il a déposé une plainte pénale, et que les violences, limitées, ont été mutuelles. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits par le CNAPS, que la mise en cause de M. A… pour ces faits a uniquement donné lieu à rappel à la loi, la procédure ayant été classée sans suite, et que son ancienne compagne a également été convoquée pour un rappel à la loi en lien avec ces faits. En outre, ces faits étaient anciens de plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été réitérés depuis. S’agissant des faits commis en 2013, ces faits ne sont pas contestés par M. A…, qui fait cependant valoir que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a pas été condamné. Il ressort à cet égard des éléments produits par le CNAPS que ces faits ont également été classés sans suite. En outre, M. A… a obtenu, le 28 mars 2013, soit postérieurement à leur commission, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité expirant le 27 mars 2018, dont il a obtenu le renouvellement du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2023. Dans ces conditions, compte tenu de leur ancienneté et du contexte dans lequel ils ont été commis, ces deux faits sont insuffisants pour caractériser des agissements contraires à l’honneur, à la probité, et aux bonnes mœurs qui s’attachent à la fonction d’agent privé de sécurité que M. A… exerce depuis 2013, ainsi qu’une incompatibilité avec l’exercice de ces fonctions à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’en refusant de renouveler la carte professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juillet 2023 ayant refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte professionnelle sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer cette autorisation à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 25 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer la carte professionnelle à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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