Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 déc. 2025, n° 2508295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais, avant l’expiration de son attestation actuelle le 14 décembre 2025 ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé de prolongation pendant l’instruction de sa demande, afin qu’il puisse utiliser ce document comme pièce d’identité valide ;
Il soutient que :
- l’absence de réponse le place dans une situation administrative et personnelle fragile ;
- la mesure est particulièrement urgente, car il a obtenu son permis de conduire le 29 août 2025, et sa demande de fabrication du permis définitif a été refusée faute de pièce d’identité valide ;
- l’expiration de son titre de séjour le priverait de la preuve de son droit à conduire, ce qui aurait un impact direct sur son activité professionnelle et sa vie quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant angolais, né le 6 septembre 2003, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, délivrée le 27 juillet 2021 et valable jusqu’au 26 juillet 2025. Il a sollicité le 15 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juin 2025 jusqu’au 14 décembre 2025. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de la décision par lequel le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
4. Il résulte des termes de la requête que M. B… demande au juge des référés l’annulation de la décision implicite qu’il conteste. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre mesure, de nature provisoire, ne serait pas susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale invoquée par le requérant. De telles conclusions d’annulation sont, dès lors manifestement irrecevables. Elles doivent par conséquent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2025, sans qu’il soit même allégué que cette attestation ne pourrait être prolongée alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire. En outre, si le requérant fait valoir qu’il est en attente du renouvellement de sa carte de séjour pour permettre la fabrication de son permis de conduire définitif, une telle circonstance ne saurait, à elle seule, justifier que le juge des référés doive statuer sur sa demande, quand bien même celle-ci serait recevable, dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence particulière requise par ces dispositions n’étant pas satisfaite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que les conclusions à fin d’injonction de la requête ne pourraient qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508295 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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