Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 3 avr. 2024, n° 2403183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 3 avril 2024, M. D B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son maintien en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre l’autorité administrative à procéder sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile au titre de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté, à verser cette même somme à son profit.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît le droit au recours effectif ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Ozeki substituant Me Ottou, représentant M. B également présent, qui maintient ses conclusions et moyens, et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa demande d’asile présentait un caractère dilatoire, au regard de la situation sécuritaire actuelle en Haïti, de ce que la Cour nationale du droit d’asile accorde la protection subsidiaire aux haïtiens, de ce qu’il serait totalement démuni et seul en Haïti et de ce que tous les vols aériens vers ce pays sont actuellement annulés.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A sa levée d’écrou, M. B, ressortissant haïtien né le 8 septembre 2001, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et a été placé en rétention administrative par des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mars 2024. Il a présenté une demande d’asile le 13 mars suivant. Par arrêté du 14 mars 2024, cette même autorité lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative. Par la requête précitée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. Par décision du 18 mars 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable, en vertu des dispositions de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’asile de M. B dès lors qu’elle a été présentée plus de cinq jours après la notification des droits en matière de demande d’asile effectuée à son arrivée au centre de rétention.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef du pôle instruction et mise œuvre des mesures d’éloignement, lequel était compétent pour signer « les décisions de maintien en rétention à la suite du dépôt d’une demande d’asile », en vertu d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis aux termes de l’arrêté n° 2024-0402 en date du 12 février 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B.
7. En quatrième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’oblige le préfet de la Seine-Saint-Denis à entendre le demandeur d’asile sur sa demande suivant une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une décision de maintien en rétention, dans l’attente que l’OFPRA se prononce sur sa situation, dès lors qu’il n’est pas compétent sur la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire sollicitée que seule l’OFPRA peut lui accorder. Si le requérant fait valoir qu’il nourrissait des craintes en cas de retour dans son pays d’origine eu égard à la situation sécuritaire à Haïti, il lui appartenait de le faire valoir devant l’OFPRA, la décision du préfet se bornant à prolonger sa rétention administrative dans l’attente de la décision de l’OFPRA. Il en résulte que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux en ce qu’il n’aurait pas été entendu s’agissant de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ne peut qu’être écarté. En tout état de cause, le requérant, a été mis à même de faire part de ses observations auprès de l’administration préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Enfin, M. B ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration.
8. En cinquième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision au vu des circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en rétention le 4 mars 2024 sur la base d’un arrêté du même jour, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et que ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni y séjourner régulièrement. Le préfet a en effet estimé que la demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à cette mesure d’éloignement, ce qui fondait le maintien en rétention. Le requérant conteste ce point en faisant valoir qu’il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte que sa demande d’asile ne présente pas de caractère dilatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis de nombreuses années, n’a présenté une demande d’asile qu’après son arrivée au centre de rétention administrative, afin d’échapper à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
10. Si M. B soutient que l’arrêté contesté ne lui permet pas de déposer un recours effectif devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d’asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l’article L. 531-24 du même code. La circonstance qu’en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l’encontre de la décision de l’OFPRA, lorsqu’il rejette la demande d’asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
11. En septième lieu, si M. B fait valoir que la situation en Haïti est très dégradée, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’arrêté attaqué, par lequel le préfet a décidé de le maintenir en rétention, qui n’a, en tant que tel, pas pour objet de le renvoyer en Haïti.
12. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
13. Il ressort des pièces du dossier que si M. B a signé sans réserve le 4 mars 2024 un document faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’il dispose d’un délai de cinq jours à compter de la présente notification pour demander l’asile, a déposé une demande d’asile au-delà de ce délai. Si le requérant soutient que le guide du demandeur d’asile prévu à l’article R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui aurait pas été remis, ni ces dispositions, ni les dispositions précitées de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient expressément la remise de ce document aux étrangers sollicitant l’asile après leur placement en rétention. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 3 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MeyrignacLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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