Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 26 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 22 décembre 2023 portant refus d’agrément à un recrutement dans un emploi dans la fonction publique, au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de lui délivrer l’agrément sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit :
. en tant qu’elle se fonde sur la note de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace du 4 janvier 2024, laquelle était inapplicable à sa demande ;
. dès lors que le ministre a ajouté à la loi en lui imposant une durée minimale de service de 23 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est engagé, au sein de l’armée de l’air et de l’espace, en qualité d’engagé d’aviateur du 18 février 2002 au 1er décembre 2023, date de sa radiation des cadres. Le 4 décembre 2023, le requérant a sollicité l’agrément de sa candidature pour un recrutement dans la fonction publique civile auprès du ministre des armées, en application de l’article L. 4139-2 du code de la défense. La direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace a refusé de lui accorder cet agrément par décision du 22 décembre 2023, à laquelle s’est substituée, en vertu de l’article R. 4125-10 du code de la défense, la décision de refus d’agrément prise le 3 juillet 2024 par le ministre des armées sur recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé le 7 février 2024 auprès de la Commission de recours des militaires. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 du ministre des armées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.-Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) / II.-Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. (…) / IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements. ». Aux termes de l’article R. 4139-11 de ce code : « (…) / II. – L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : 1° Dix ans de services militaires en qualité d’officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d’officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ; / 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ; / 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C. / Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d’âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d’emplois d’accueil, à la date fixée par le statut d’accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle il postule ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense tendant à faciliter l’accès des militaires et anciens militaires à des emplois civils que la candidature de ces personnes à un recrutement dans la fonction publique est subordonnée à l’agrément du ministre de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées par les militaires et anciens militaires au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l’état des services des intéressés. Ces dispositions ne créent aucun droit pour les militaires et anciens militaires à être détachés sur un poste de la fonction publique en vue d’une éventuelle intégration.
4. En premier lieu, la décision attaquée, n’entre pas dans la catégorie des décisions administratives individuelles défavorables dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, l’arrêté attaqué mentionne les textes applicables et plus particulièrement l’article L. 4139-3 du code de la défense et indique les motifs du refus tirés de ce que la candidature du requérant ne présentait pas un caractère prioritaire au regard de ses années de service et de ce que son comportement au cours des deux dernières années n’a pas été à la hauteur des exigences inhérentes à ses fonctions, sa manière de servir s’étant révélée passable. Par suite, cette décision qui est suffisamment motivée, ne révèle par ailleurs aucun défaut d’examen de la situation personnelle de M. B….
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le courriel du 4 janvier 2024 portant notification de la décision du 22 décembre 2023 de la direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace dès lors qu’il fait référence à la note de la directrice des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace du 4 janvier 2024, révélerait que le ministre des armées se serait fondé sur ladite note pourtant inapplicable à sa demande, déposée le 4 décembre 2023, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée du 3 juillet 2024 que le ministre a mis en œuvre les orientations prévues par la directive annuelle de gestion 2023 n° 6/ARM/DRHAAE/DIR/NP du 12 janvier 2023, laquelle était applicable à la demande du requérant déposée le 4 décembre 2023.
6. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, le ministre des armées n’a pas rejeté sa demande d’agrément au motif qu’il ne remplirait pas la condition de durée minimale de service militaire prévue à l’article R. 4139-11 du code de la défense, mais au motif que sa candidature ne présentait pas un caractère prioritaire au regard de son ancienneté, du contingentement du nombre d’agréments et de sa manière de servir. Ce faisant, le ministre n’a ni ajouté à la loi ni méconnu la durée minimale de service requise par les dispositions de l’article R. 4139-11 du code de la défense. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en ses deux branches.
7. En troisième lieu, pour refuser d’agréer la candidature de M. B… à un recrutement dans un emploi de la fonction publique civile au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense, le ministre des armées, après avoir relevé que l’intéressé remplissait les conditions statutaires pour se porter candidat à un tel recrutement, a estimé que sa candidature ne présentait pas un caractère prioritaire au regard de son ancienneté, de vingt-et-un ans, neuf mois et treize jours, du contingentement du nombre d’agréments et de sa manière de servir. Si M. B… soutient avoir fait preuve de loyauté et d’un grand sens du devoir durant ses années de service au regard notamment de son bulletin de notation, au titre de l’année 2024 qui retient une qualité des services de niveau bon, il ressort toutefois de ses comptes rendus annuels, au titre des années 2022 et 2023, que sa manière de servir a été appréciée comme « passable ». Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée procèderait de la volonté de l’administration d’entraver son projet professionnel après son départ de l’armée, en faisant état notamment d’une dégradation de sa situation professionnelle à la suite de son refus de vaccination contre la Covid-19, M. B… n’établit pas que le refus d’agrément qui lui a été opposé constituerait une sanction déguisée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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