Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305696 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, un mémoire, enregistré le 14 septembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle le directeur de l’agence de Villeneuve-sur-Lot de Pôle emploi lui a infligé une sanction portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de son allocation pour une durée de deux mois, confirmée par une décision du 21 juillet 2023.
Il soutient que :
* il a respecté ses engagements et obligations lors de multiples entretiens avec ses conseillers ; il a réalisé un bilan de compétences dont il ressort qu’il doit valider ses diplômes et compétences professionnelles par un dispositif VAE/VAP ;
* le stage imposé par Pôle emploi était totalement inadapté à sa situation et à sa demande d’accompagnement vers un projet professionnel déjà défini pour le métier d’audioprothésiste ;
* la sanction est injuste au vu de sa situation personnelle, alors que ses parents sont décédés, qu’il est hébergé chez sa tante qui est âgée et qu’il est allocataire du revenu de solidarité active ; son entreprise a fait faillite en 1996 ; il a suivi des formations comme technicien supérieur en prothèse dentaire, infographiste en multimédia et moniteur de plongée sous-marine sans obtenir de financement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Naud, magistrat désigné ;
* les observations de M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1964, est demandeur d’emploi. Le 31 mai 2023, le directeur de l’agence de Villeneuve-sur-Lot de Pôle emploi, devenu France Travail, lui a infligé une sanction portant radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de son allocation pour une durée de deux mois. Après réclamation de la part de l’intéressé, la sanction a été confirmée le 21 juillet 2023. La médiation obligatoire n’ayant pas abouti, M. A demande au tribunal l’annulation des décisions du 31 mai et du 21 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui : / () / 3° Soit, sans motif légitime : / () / b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; / () / e) Refuse de suivre ou abandonne une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle / () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. A était inscrit, en tant que demandeur d’emploi, à un rendez-vous d’accompagnement intitulé « AccélèR’emploi » prévu le 2 mai 2023 à Villeneuve-sur-Lot. Il ne s’est pas présenté à cette formation. S’il soutient que le stage était inadapté à sa situation et son projet professionnel pour devenir audioprothésiste, il ne conteste pas sérieusement qu’il était sans emploi depuis une longue période et que cette formation était susceptible de lui permettre d’améliorer et d’actualiser son dossier, en particulier son curriculum vitae (CV). Il ne justifie donc pas d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail.
4. Par ailleurs, la sanction qui lui a été infligée ne s’avère pas disproportionnée au regard de l’ensemble de sa situation, quand bien même il est allocataire du revenu de solidarité active et hébergé par sa tante ainsi qu’il le soutient.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction qui lui a été infligée le 31 mai 2023 et de la décision portant rejet de sa réclamation.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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