Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 2 juin 2025, Mme A… E…, représentée par Me Behechti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de neuf mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences sur celle-ci ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 15 mars 2001 à Tunis (Tunisie), est entrée en France le 26 octobre 2021, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et valant premier titre de séjour valable du 19 octobre 2021 au 17 janvier 2022. Elle a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien, pour le même motif et valable un an, à compter du 18 janvier 2022 et régulièrement renouvelé jusqu’au 17 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 janvier 2025 et, par un arrêté du 3 avril suivant, dont Mme E… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Haute-Garonne n° 31-2024-583, donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de Mme E… a été examinée en sa qualité d’étudiante sur le fondement du titre III du protocole franco-algérien. Le préfet de la Haute-Garonne a notamment pris en compte son parcours ainsi que son souhait de s’inscrire à l’école Esimode à Toulouse. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme E… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces dispositions ou aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine ou dans un pays dans lequel elle serait légalement admissible. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». » Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Mme E… est entrée sur le territoire français le 26 octobre 2021 munie d’un visa de long séjour afin de suivre un CAP Esthétique, cosmétique et parfumerie à Toulouse. Elle s’est ensuite réorientée au sein de l’Institut des métiers network pour y poursuivre une formation en alternance et a obtenu en octobre 2023 le titre professionnel de négociateur technico-commerciale et n’a pu toutefois mener à terme cette formation en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise l’ayant recrutée en apprentissage. Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui indique souhaiter s’inscrire auprès de l’école Esimode, n’est pas à la date de la décision contestée, inscrite dans un cursus de formation au titre de l’année scolaire 2024-2025. La circonstance qu’elle soit admise en première année de formation styliste de mode pour l’année scolaire 2025-2026, est sans influence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, si Mme E… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour étudiant.
En troisième et dernier lieu, si Mme E… est entrée sur le territoire français le 26 octobre 2021 et se prévaut de son ancienneté de séjour, elle séjourne sous couvert d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » lequel ne lui confère ainsi pas vocation à rester durablement en France. Par ailleurs, si elle fait valoir la présence de sa sœur en séjour régulier sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que ses parents résident en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur celle-ci.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 7, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartées. Pour les motifs exposés au point 7, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, tendant au paiement des entiers dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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