Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 2 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé d’homologuer en blessure de guerre la blessure de M. A D B, son grand-père décédé le 13 octobre 2022.
Il soutient que :
— sa requête comporte des conclusions et des moyens ;
— le ministre ne peut soutenir que la demande d’homologation de la blessure n’a pas été adressée au service compétent du vivant de son défunt grand-père dès lors que la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre précise qu’il n’y a pas de prescription à la demande et qu’elle n’indique aucune mention relative à l’obligation de devoir réaliser la demande du vivant du potentiel bénéficiaire de l’homologation ;
— sa demande d’homologation n’a aucune visée indemnitaire mais a pour but de voir reconnaître les mérites de son grand-père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête, qui ne comporte aucun moyen de droit et de conclusion, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la décision n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’homologation de blessure n’a pas été adressée au service compétent du vivant de M. A D B, ancien militaire du contingent ;
— le cas échéant, peut être substitué le motif de rejet tiré de ce que la demande d’homologation en blessure de guerre de la blessure dont a été victime M. A D B était irrecevable car le requérant ne peut se prévaloir de la qualité d’ayant-droit au sens de la réglementation applicable aux droits et prestations ouverts aux militaires et aux militaires du contingent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la circulaire du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 25 novembre 1935, a servi dans l’armée de terre en tant que militaire du contingent lors des opérations de maintien de l’ordre en Algérie. Le 1er mars 1957, il a été blessé par balle à la suite d’un tir accidentel. Il a été rayé des contrôles de l’armée d’active le 1er novembre 1958. Le 20 janvier 1959, une pension militaire d’invalidité temporaire lui a été concédée au titre de sa blessure. M. A B est décédé le 13 octobre 2022. Le 15 février 2023, M. C B, petit-fils de M. A B, a adressé au ministère des armées une demande d’homologation de la blessure dont a été victime son grand-père en blessure de guerre. Le 13 juin 2023, la commission d’homologation des blessures de guerre a rendu un avis défavorable à la demande d’homologation de la blessure au motif que cette demande n’a pas été adressée au service compétent du vivant de M. A B. Par lettre du 10 juillet 2023, la direction des ressources humaines de l’armées de terre (DRHAT) a adressé à M. C B une décision du même jour, notifiée le 31 juillet 2023, portant rejet de la demande d’homologation dont M. C B demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 4123-4 du code de la défense dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : 1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l’article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ; 3° Des dispositions de l’article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l’infirmité ou des infirmités définies à cet article ; 4° Des dispositions de l’article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies. ".
3. Aux termes du point 2.1 de la circulaire n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM – N°001-2021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées : « Le militaire, son ayant-droit ou en cas d’incapacité, son représentant légal, adresse la demande d’homologation au commandant de formation administrative dont relève sa demande ».
4. La décision d’homologation de blessure de guerre est une décision relative à la situation personnelle du militaire, prise en application de l’article L. 4123-4 du code de la défense dès lors qu’elle vise à ouvrir droit à plusieurs mesures qui témoignent de la reconnaissance de la Nation au militaire blessé à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure.
5. Ainsi que le soutient le ministre des armées, il résulte de l’esprit des textes applicables en matière de blessures de guerre et de la nature des droits ouverts que la demande d’homologation d’une blessure en blessure de guerre ne peut être exercée que du vivant du militaire concerné, les droits financiers attachés à une ou plusieurs blessures de guerre étant directement et exclusivement liés à des prestations qui ne peuvent par nature être demandées et concédées que du vivant de l’allocataire concerné.
6. Il est constant que la demande d’homologation en blessure de guerre de la blessure à la cuisse dont a été victime M. A B a été déposée le 15 février 2023 par son petit-fils, plus de 4 mois après le décès de son grand-père. Par suite, c’est à bon droit que la demande a été, pour ce motif, rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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