Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2300653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300653 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er février et 15 mars 2023, M. B A conteste la saisie administrative à tiers détenteur du 13 janvier 2023 émise par le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Castres en vue du recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2020 pour un montant de 1 525 euros.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Tarn qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si M. A conteste la saisie administrative à tiers détenteur du 13 janvier 2023 tendant au recouvrement d’une somme de 1 525 euros, il se borne à demander au tribunal de l'« aider à trouver une solution ». En outre, il se borne à alléguer que le service des impôts a « commis une erreur » et qu’il fait l’objet de « harcèlement ». Il n’appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision administrative en raison de son illégalité ou d’un recours indemnitaire en vue d’engager la responsabilité de la puissance publique, de faire droit à de telles conclusions. En outre, les moyens évoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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