Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2026, n° 2600596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… peut être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande tendant à être dispensée de son obligation alimentaire à l’égard de son père, M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ». L’article L. 134-3 du même code prévoit : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale relèvent de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur les contestations relatives à la mise en jeu et au montant de l’obligation alimentaire.
4. Par sa requête, Mme B… entend contester la décision du président du conseil départemental des Landes du 16 décembre 2025 maintenant sa qualité d’obligé alimentaire à l’égard de son père. Il résulte cependant de ce qui précède que la reconnaissance de la qualité d’obligé alimentaire relève de la compétence du juge judiciaire et, ce litige ne relève donc pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit donc être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 6 mars 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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