Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 12 mai 2025, n° 2307468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistré le 11 septembre 2023 et le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sultan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 54 euros, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Auteuil-le-Roi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’abri de jardin construit en 2005 sur le terrain dont il est propriétaire au 9 bis, grande rue à Auteuil-le-Roi, ne dispose d’aucune fixation au sol, d’aucune fondation ni liaison au sol, d’aucune assise ni d’aucun socle en maçonnerie ; cet abri de jardin est seulement posé sur un soubassement en parpaings et chevrons et est démontable et déplaçable ; cet abri de jardin n’entre par conséquent pas dans le champ d’application de la TFPB ;
— il est fondé à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant de l’instruction publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10 et en particulier de son paragraphe n° 140 ;
— son abri de jardin n’a pas été regardé comme une véritable construction pour l’établissement du plan cadastral au titre des années 2022 et 2023, où il ne figure par conséquent pas ;
— il est fondé à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant de l’instruction publiée le 5 novembre 2019 sous la référence BOI-CAD-DIFF-10 et en particulier de ses paragraphes n° 110 et n° 350.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un ensemble immobilier sis au 9 bis, grande rue à Auteuil-le-Roi, au titre duquel il a été assujetti, au titre de l’année 2022, à une cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Par une réclamation 13 juin 2023, il a sollicité le dégrèvement d’une fraction de cette imposition, assise sur un abri de jardin d’une superficie de 14 mètres carrés, construit en 2005. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation par une décision du 5 juillet 2023, M. B demande au tribunal de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 54 euros, de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : " 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; () "
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a fait construire en 2005, sur le terrain sis 9 bis, grande rue à Auteuil-le-Roi, un abri de jardin en bois d’une superficie approximativement de 14 mètres carrés, composé de deux parties, qui repose sur des chevrons en bois installés en travers de parpaings posés à même le sol, qui comporte une porte, une fenêtre et une rampe d’accès en bois et qui est raccordé au réseau d’électricité. Si, ainsi que le soutient M. B, cet abri de jardin n’est pas scellé au sol et si, ainsi qu’il le fait également valoir et qu’en atteste son fournisseur, il est techniquement possible de le démonter et donc de le déplacer, cet abri, eu égard à ses caractéristiques, n’est pas normalement destiné à être déplacé. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a, pour l’établissement de la cotisation de TFPB en litige, regardé cet abri de jardin comme construction entrant dans le champ d’application des dispositions citées au point précédent.
4. D’autre part, si M. B se prévaut de ce que l’abri de jardin litigieux n’a pas été regardé comme une véritable construction pour l’établissement du plan cadastral au titre des années 2022 et 2023, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur son assujettissement à la TFPB.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () »
6. Dès lors que l’imposition en litige, établie primitivement au titre de l’année 2022, ne résulte d’aucun rehaussement d’une imposition antérieure, M. B ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale résultant d’instructions publiées au bulletin officiel des finances publiques.
7. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réduction, à hauteur de la somme de 54 euros, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune d’Auteuil-le-Roi. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le Vaillant
Le greffier,
Signé
A. Delpierre La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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