Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 12 mai 2025, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2025 et 8 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Le Goff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025, par laquelle directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me le Goff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de l’irrégularité de son évaluation de vulnérabilité dès lors que l’agent n’a pas décelé ni pris en considération son état de santé psychologique et n’était pas formé à la tenue d’un tel entretien ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de motif légitimes justifiant qu’elle n’ait pu présenter sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, au regard notamment de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la situation de précarité dans laquelle elle se trouve avec sa fille mineure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacaze ;
— les observations de Me Le Goff, représentant Mme A, absente., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise, d’une part, que la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile se justifie par son entrée en France en tant que mère isolée d’une enfant mineure et que se trouvant alors sans domicile fixe, elle a été conduite dans un premier temps à se concentrer sur la satisfaction de ses besoins de première nécessité pour elle et sa fille, avant de pouvoir se renseigner sur les démarches à accomplir pour présenter une demande d’asile, et, d’autre part, qu’elle présente des éléments de vulnérabilité ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque, née le 10 août 1972, déclare être entrée en France le 29 août 2024 accompagnée de son enfant mineure. Le 30 janvier 2025, l’intéressée a déposé, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande d’asile en son nom propre ainsi qu’au nom de sa fille, D, née le 8 juillet 2007. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé de lui accorder ainsi qu’à sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. »
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".
7. Aux termes de l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;/ 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ;/ 3° En cas de fraude. "
8. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
9. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent le fondement légal et indique qu’après examen des besoins de Mme A et de la jeune D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé au motif que leur demande n’a pas présentée dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Cette décision mentionne dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par le directeur territorial de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par ailleurs, si la requérante soutient que ses difficultés psychologiques n’ont pas été décelée ni prises en compte, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’entretien de vulnérabilité au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle et familiale, l’intéressée n’a pas sollicité la remise d’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone « Medzo », bien qu’elle ait été informée des règles de protection du secret médical ainsi que de l’usage qui serait fait de ce document, à savoir l’évaluation de la nécessité d’une prise en charge médicale dans le strict intérêt de la famille. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien de vulnérabilité dont a bénéficié Mme A, le 30 janvier 2025, a été conduit en turc, langue qu’elle a déclaré comprendre, par un auditeur de l’OFII, qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité et y a apposé le cachet de cet office. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que cet agent avait reçu une formation spécifique lui donnant qualité pour mener cet entretien, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non habilité et non qualifié doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 4 à 7 que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger une fois que ce dernier a déposé sa demande d’asile. Elles ont pour finalité de lui permettre de demeurer sur le territoire français en bénéficiant notamment d’une allocation et d’un hébergement jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger. Toutefois, des circonstances particulières peuvent expliquer le retard du dépôt d’une demande d’asile, notamment en situation de vulnérabilité.
13. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. C a présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il est constant que M. A est entrée en France le 29 août 2024 et n’a présenté sa demande d’asile que le 30 janvier 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et était ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. La requérante soutient néanmoins qu’elle présente des motifs légitimes permettant de justifier ce délai dès lors qu’elle est entrée en France en tant que mère isolée, accompagnée de son enfant mineure, et que sa priorité était la recherche d’un logement alors qu’elle était sans domicile fixe, de sorte qu’elle n’a été en mesure de se renseigner quant aux démarches à accomplir en vue du dépôt d’une demande d’asile que dans un second temps. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions citées au point 7, alors qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est hébergée chez sa sœur avec sa fille. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
16. Mme A fait valoir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité compte tenu de sa qualité de mère isolée d’une fille mineure, née le 8 juillet 2007, et soutient qu’avec sa fille, elles sont en situation de vulnérabilité, étant sans ressources et ayant un état psychologique fragile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité le 30 janvier 2025 préalablement à l’adoption de la décision en litige dont le compte rendu ne permet pas de considérer qu’elle se trouverait en situation vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles visent en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines, alors qu’elle bénéficie d’un hébergement chez sa sœur et a accès aux structures d’aides associatives, en particulier s’agissant du suivi psychologique. Par suite, et en l’absence de tout autre élément invoqué, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A que le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Le Goff.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
L. LACAZELe greffier,
J. BOUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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