Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2301633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2025, M. et Mme B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Cours-de-Monségur s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée pour la régularisation d’un abri de jardin.
Ils soutiennent que le local en litige est nécessaire à son activité d’apiculture, au sens du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 13 janvier 2023, une déclaration préalable pour la régularisation d’un abri de jardin de 9 m² à Cours-de-Monségur. M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle le maire de la commune s’est opposé, au nom de l’Etat, à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que la commune de Cours-de-Monségur n’est dotée ni d’un plan local d’urbanisme ni d’une carte communale.
5. Il n’est pas contesté que le local en litige est implanté en dehors des parties urbanisées de la commune.
6. Si M. et Mme A… soutiennent que ce local est nécessaire à leur activité d’apiculteurs, d’une part, il n’en était fait aucune mention dans le dossier de déclaration préalable, d’autre part, ils n’apportent aucun élément permettant de caractériser la réalité d’une exploitation agricole, a fortiori d’une consistance suffisante.
7. Dès lors, en s’opposant à la déclaration préalable déposée par M. A…, le maire de la commune de Cours-de-Monségur n’a pas méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera transmise au préfet de la Gironde et à la commune de Cours-de-Monségur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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