Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2500237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 28 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 29 octobre 2024, refusant de procéder au retrait, sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, des mentions concernant les conséquences de l’infraction commise le 2 août 2022, de lui restituer trois points, de valider un stage de sécurité routière et de retirer la décision référencée « 48 SI » en date du 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur, d’une part, de lui réattribuer les trois points retirés pour l’infraction du 2 août 2022 et, d’autre part, de créditer son permis de conduire de quatre points supplémentaires obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 octobre 2024.
Il soutient que :
-
il a obtenu l’annulation du titre exécutoire relatif à l’infraction commise le 2 août 2022, contestée sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale ;
-
le stage effectué les 25 et 26 octobre 2024 doit être pris en compte ;
-
il indique renoncer à son nouveau permis et opter pour le retour à son permis initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à ce qu’il soit demandé à M. A… d’opter, dans le délai d’un mois, pour son ancien permis, ou de conserver le nouveau.
Il fait valoir que :
-
suite à l’infraction commise le 2 août 2022 et la perte de trois points, il a constaté la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul par décision référencée « 48 SI » dont le requérant a accusé réception le 22 juin 2024 ;
-
le relevé intégral d’information comporte la mention « RESTI » s’agissant de l’infraction commise le 2 août 2022 ; cette infraction a donc été annulée par l’officier du ministère public compétent ;
-
le requérant a obtenu le 2 janvier 2025 un nouveau permis de conduire pour une période probatoire. Le Conseil d’Etat (n° 382251) considère que « une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire (….). ». En conséquence il ne peut supprimer les mentions relatives à cette décision « 48 SI » sans supprimer également les mentions relatives à ce nouveau permis et priver le requérant du bénéfice de ce nouveau permis sans son accord ;
-
il appartient au requérant de l’informer de son choix de renoncer à sa demande de nouveau permis et d’opter pour son ancien permis revalidé et qui serait alors doté d’un solde de 5 points, compte tenu de l’ajout de points consécutifs au stage effectué les 25 et 26 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti ;
- le ministre de l’Intérieur n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » réputée notifiée le 22 juin 2024, le ministre de l’Intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule, et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale dans un délai de dix jours. Alors que l’intéressé a effectué une réclamation auprès de l’officier du ministère public en vue d’obtenir l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 2 août 2022, celui-ci a fait droit à sa demande. Par suite, M. A… a formé une demande auprès du ministre de l’Intérieur tendant, d’une part, à ce qu’il réattribue au capital de son permis de conduire les trois points retirés à la suite de l’infraction précitée, d’autre part, à ce qu’il crédite son permis de conduire de quatre points supplémentaires obtenus à la suite du stage réalisé en octobre 2024. Le ministre de l’Intérieur ayant observé le silence sur cette demande, une décision implicite de rejet est donc née. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A…, édité le 10 février 2025 et versé par le ministre de l’Intérieur en défense, que le retrait de trois points n’apparaît plus dans ce nouveau relevé, conformément à la mention « RESTI ». Par suite, le ministre de l’Intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision procédant au retrait des trois points consécutivement à l’infraction du 2 août 2022.
Sur les conclusions d’attribution de sept points au permis de conduire :
3. Le requérant fait valoir que l’annulation du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée justifie de lui réattribuer les trois points retirés pour l’infraction du 2 août 2022 et aussi de lui créditer quatre points supplémentaires sur son permis de conduire suite au stage effectué les 25 et 26 octobre 2024.
4. En droit, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. Lorsque le jugement qui a prononcé l’annulation de la décision constatant la perte de validité du permis initial ne comportait pas cette information, l’administration saisie par l’intéressé d’une demande d’échange du nouveau permis contre le permis initial doit faire droit à cette demande dès lors que le solde de points du permis initial n’est pas nul. Si aucune demande d’échange n’a été formée, il appartient à l’administration, lorsqu’elle constate la perte de validité du nouveau permis pour solde de points nul, de vérifier le solde de points du permis initial déterminé conformément aux règles indiquées ci-dessus. Si ce solde est positif, elle doit restituer ce permis à l’intéressé. Si le solde est nul, elle doit lui notifier une décision constatant qu’il a perdu le droit de conduire.
5. Toutefois en l’espèce, le requérant n’établit ni même n’allègue que la décision « 48 SI » qu’il a réceptionnée le 22 juin 2024 aurait fait l’objet d’un jugement d’annulation. Il ressort des pièces du dossier que le permis initial du requérant n’était plus valide depuis le mois de juin 2024 et que son nouveau permis de conduire a été obtenu le 2 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions visant à prendre en compte l’ajout de sept points à l’un ou l’autre de ces permis de conduire ne peuvent qu’être rejetées en l’état du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le non-lieu à statuer opposé en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 29 octobre 2024 refusant de procéder au retrait, sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, des mentions concernant les conséquences de l’infraction commise le 2 août 2022, de valider le stage effectué en octobre 2024, de restitution de trois points et de retrait de la décision « 48 SI » en date du 13 mai 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les conclusions accessoires à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’administration :
8. Le ministre de l’Intérieur avait le pouvoir de traiter le recours gracieux formé par le requérant le 29 octobre 2024. Dès lors, les conclusions présentées afin que le tribunal « invite M. A… à opter, dans un délai d’un mois, soit pour son nouveau permis obtenu le 2 janvier 2025 et doté à ce jour d’un solde de six points, soit pour son ancien permis revalidé, et qui serait alors doté d’un solde de cinq points » sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du ministère de l’Intérieur sont irrecevables.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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