Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 16 mars 2026, n° 2409993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 2409993, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans un examen réel de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2511891, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans un examen réel de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’autorité de la chose ordonnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Combes, substituant Me Schürmann, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 12 juin 1986, est entrée en France le 13 octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » entre le 7 février 2023 et le 6 février 2024. Elle a sollicité, le 19 février 2024, la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Par arrêté du 18 novembre 2024, la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par ordonnance n° 2409990 du 14 janvier 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par un arrêté du 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère lui a de nouveau refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Mme A… demande l’annulation des arrêtés du 18 novembre 2024 et du 10 octobre 2025.
Les requêtes susvisées n° 2409993 et n° 2511891 concernent un même ressortissant étranger, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Si Mme A… a obtenu le 30 janvier 2026 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 2511891, elle n’a pas présenté une telle demande dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 2409993. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme A…, qui ne justifie d’aucune situation d’urgence.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… est entrée régulièrement en France le 13 octobre 2017, à l’âge de 31 ans, et qu’elle y séjourne de manière continue depuis le 13 septembre 2019, date de naissance en France de son quatrième enfant. Elle a bénéficié entre le 21 septembre 2022 et le 18 novembre 2024 de la délivrance de récépissés et d’un titre de séjour d’une durée d’un an et elle justifie du versement de salaires pour des emplois dans la restauration collective entre les mois de mai 2023 et mars 2025, date à laquelle elle obtient un contrat à durée indéterminé. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est accompagnée de ses quatre enfants, nés respectivement en 2010, 2012, 2014 et 2019, dont les trois premiers sont scolarisés en France depuis l’année scolaire 2019-2020. Si l’ex-époux de Mme A…, également de nationalité tunisienne, a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel pour une durée de dix mois, intégralement recouverte par le sursis, Mme A… est divorcée depuis le 24 février 2025 et dispose de la garde exclusive de ses quatre enfants. Compte tenu de ces éléments, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui refusant le 18 novembre 2024 et le 10 octobre 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En outre, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification (…) ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
En l’espèce, saisi d’une demande de suspension de l’arrêté du 18 novembre 2024 refusant un titre de séjour à Mme A…, le juge des référés a, par une ordonnance du 14 janvier 2025, estimé qu’étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte les moyens tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a en conséquence suspendu l’exécution de l’arrêté et ordonné à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois. En reprenant, le 10 octobre 2025, une même décision de refus de titre de séjour, fondée sur les mêmes éléments que celle du 18 novembre 2024, et sans faire valoir d’élément nouveau ou de changement de circonstances de fait ou de droit, la préfète de l’Isère n’a pas remédié aux vices identifiés par le juge des référés. Ce faisant, elle a porté atteinte à l’autorité de la chose ordonnée et méconnu les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 18 novembre 2024 et du 10 octobre 2025 doivent être annulés.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Compte tenu du prononcé de cette injonction, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2409993.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme globale de 2 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 novembre 2024 et du 10 octobre 2025 de la préfète de l’Isère sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente et dans un délai de huit jours mois à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann, avocate de Mme A…, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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