Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2305468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 5 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 mai et du 7 août 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 374 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022.
Il soutient que :
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1980, est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 17 décembre 2022, un indu d’un montant de 1 374 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Le 28 décembre 2022 et le 14 juin 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 23 mai et le 7 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à M. B a pour origine une déclaration de ressources pour 2021 faisant état de frais réels à hauteur de 16 853 euros, alors qu’il ressort des données transmises par l’administration fiscale que ces frais réels sont en réalité inexistants. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que M. B est célibataire sans enfant à charge. Au titre de ses ressources, il a déclaré des indemnités de chômage de 1 737 euros au mois de septembre 2024, de 1 681 euros au mois d’octobre 2024 et de 1 737 euros au mois de novembre 2024 et il a repris une activité salariée le 25 novembre 2024. Au titre de ses charges, il justifie d’un loyer de 651,13 euros charges comprises aux mois de juillet et août 2023, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, d’assurances et de téléphonie. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par M. B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 23 mai et du 7 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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