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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2425603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425603 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Aubourg, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Robert Debré le 3 juillet 2014, et les responsabilités encourues.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Robert Debré.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage, demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire et que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, la CPAM de l’Oise informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et demande à ce que la mission de l’expert soit complétée selon les termes de son mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision n°60612-2024-001644, du tribunal judiciaire de Senlis rendue le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme A, née le 25 octobre 1997, suivie à l’hôpital Robert Debré en raison d’une scoliose idiopathique de type double majeure évolutive, a subi le 3 juillet 2014 une intervention d’arthrodèse T2L4. Les suites ont été marquées par une perte de sensibilité et de motricité, un œdème de la moelle en regard de T11, l’obligeant à être prise en charge en centre de rééducation du 16 juillet 2014 au 19 décembre 2014. Soutenant qu’elle conserve des douleurs, des enraidissements, un déficit moteur et sensitif notamment du membre inférieur droit et des dysesthésies majeures, ce qui lui a valu d’être reconnue au titre du handicap le
11 janvier 2024, Mme A demande la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris doit, à ce stade, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D (chirurgie orthopédique et traumatologique) exerçant à l’hôpital Avicenne sis 125, rue de Stalingrad à Bobigny (93000), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme A, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son suivi à l’hôpital Robert Debré, et sa prise en charge le 3 juillet 2014 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme A ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions à son suivi à l’hôpital Robert Debré et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l’établissement ; retracer brièvement les antécédents de Mme A ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si les choix thérapeutiques étaient adaptés et si la formation de l’œdème de la moelle est une complication fautive ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de
Mme A ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme A sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; cette appréciation sera faite : au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient, au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci, au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez cette patiente ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par
Mme A notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ; si son état de santé n’est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d’expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de
Mme A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
13 octobre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise et à M. C D, expert.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425603/11-6
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