Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2408140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. M’bemba A…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de sa demande, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du droit d’être préalablement entendu garanti par l’alinéa 1 du paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle procède d’un défaut d’examen actualisé de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein d’une communauté Emmaüs, du caractère réel et sérieux de cette activité et de perspectives d’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. M’bemba A…, ressortissant guinéen né le 6 mai 1986, déclarant être entré en France le 15 octobre 2018, a vu sa demande d’asile rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 octobre 2020. Il demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 mai 2024 :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. A cet égard, si les dispositions précitées de l’article L. 435-2 n’imposent pas à l’étranger la production d’un contrat de travail, d’une promesse d’embauche ou la réalisation d’une formation professionnelle, leur absence peut toutefois être légalement retenue comme un élément de fait par le préfet dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vendée, qui admet que l’intéressé justifiait, à la date de la décision attaquée, de plus de trois années d’activité ininterrompue au sein de la communauté d’Emmaüs des Essarts en bocage – pays des Olonnes, et ne conteste pas le caractère réel et sérieux de cette activité, s’est fondé sur la circonstance que M. A… n’a produit à l’appui de sa demande aucun contrat de travail ou promesse d’embauche permettant de démontrer qu’il dispose de perspectives d’intégration.
Il est toutefois établi par les pièces du dossier que M. A… a suivi avec succès, au cours de ces années d’activité au sein de la communauté Emmaüs, plusieurs formations, et en particulier une formation de cariste, intitulée « CACES cariste 3 type R489 », lui permettant de maîtriser la conduite d’un chariot élévateur, et lui offrant, ainsi qu’il en est justifié et contrairement à ce que soutient le préfet, de réelles perspectives d’intégration professionnelle au regard des nombreuses offres d’emploi de cariste existantes sur le marché du travail à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de délivrer à M. A…, au seul motif qu’il n’avait produit à l’appui de sa demande aucun contrat de travail ou promesse d’embauche pour démontrer qu’il disposait de perspectives d’intégration, le titre de séjour qu’il avait demandé sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, en dépit même des circonstances tirées de ce que l’intéressé n’ait pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet le 22 octobre 2020, et que son épouse et ses enfants résident toujours au Mali.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Vendée du 6 mai 2024 doit être annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A…, et par voie de conséquence, en tant qu’il oblige l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel celui-ci pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Neraudau, avocate du requérant, de la somme de 1 200 euros. Conformément aux dispositions de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 du préfet de la Vendée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M’bemba A…, au préfet de la Vendée et à Me Neraudau.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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