Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2410766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 16 novembre 2024, Mme B… et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé M. A… de sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active.
Ils soutiennent que :
- l’administration ne pouvait le radier du revenu de solidarité active sans l’avoir préalablement suspendu entachant sa décision d’un vice de procédure ;
- l’absence de respect du contrat d’orientation résulte d’une incompréhension, l’administration a inexactement apprécié sa situation ;
- il ne parle pas français ce qui constitue un motif légitime à l’absence du respect de ses obligations ;
- leur situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire, produit par le département des Bouches-du-Rhône le 11 septembre 2025, a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1.
Par une décision de 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a informé M. A… de sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active. M. et Mme A… demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3.
Le recours administratif effectué par M. A…, conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre la décision du département des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2024 ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 6 novembre 2024 s’est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. et Mme A… dirigées contre la décision du 15 octobre 2024 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 6 novembre 2024, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5.
S’agissant de la contestation d’une décision de radiation au revenu de solidarité, qui sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige la circonstance que la décision attaquée serait de vice de procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le département ne pouvait le radier du revenu de solidarité active sans l’avoir préalablement suspendu, doit être écarté comme inopérant.
6.
Aux termes de l’article L. 262-29 du même code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle (…). ». Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ». Aux termes de l’article R. 262-69 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. / L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix. »
7.
Il résulte de ces dispositions que le président du conseil général, devenu départemental, est chargé d’orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles. Afin de déterminer les engagements réciproques du département et du bénéficiaire en matière d’insertion, il conclut un contrat avec cette personne, sauf si elle est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
8.
Il résulte de l’instruction que M. A…, et n’est pas contesté sur ce point, n’a pas adressé le contrat au pôle d’insertion et n’a ainsi pas respecté le contrat d’orientation. En outre, si les intéressés soutiennent que Mme A… dispose d’un contrat d’engagement, cette allégation n’est d’une part, pas établie et d’autre part, n’a pas pour effet d’exonérer M. A… de ses obligations. Enfin, la circonstance que M. A… n’ait pas été mis à même de comprendre la portée de ses obligations en raison de lacune en langue française, cette circonstance, qui au demeurant n’est pas établie, ne saurait constituée un motif légitime à l’absence de respect des dispositions de contrat par le bénéficiaire. Dès lors, quelle que soit la situation de précarité financière de M. et Mme A…, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a pu, en vertu des dispositions précitées, radier M. A… du bénéfice du revenu de solidarité.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à le rétablir au bénéfice du revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. C… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
s
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