Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est insuffisamment motivé au regard de la situation complexe du requérant ;
-il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant malien né le 10 octobre 2002, est entré en France en novembre 2018 alors qu’il était mineur et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Gard par jugement du tribunal pour enfant C… du 19 avril 2019. Il a sollicité le 15 février 2022 un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application notamment les articles L. 435-3 et L. 611-1-3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment les conditions de son arrivée en France en tant que mineur isolé et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne pouvait lui délivrer le titre de séjour demandé. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre sollicité. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce, que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Par suite, l’arrêté satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement en France le 30 novembre 2018, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Gard par jugement du tribunal pour enfant C… du 19 avril 2019. Si l’intéressé a bénéficié d’une formation dans le but d’acquérir un CAP de boucher dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il n’a pu finaliser sa formation en raison de l’absence de maîtrise de la langue française. M. B… sans charge de famille sur le territoire et non dénué d’attaches au Mali où réside sa mère qui a organisé son arrivée en France en tant que mineur, ne justifie depuis la fin de son contrat d’apprentissage d’aucun emploi stable, ses périodes d’emploi n’excédant pas un mois et onze jours pour la dernière avec une période d’inactivité entre août 2022 et décembre 2023. Si M. B… se dit socialement intégré il ressort des pièces produites qu’il ne maîtrise pas la langue française et ne justifie pas des liens personnels qu’il aurait tissés en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs l’arrêté n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 435-1 du même code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. / (…) ».
8.
Si le conseil du requérant a entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 précité, M. B… ne justifie pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause pour les motifs exposés au point 4, il n’en remplit pas les conditions. Ce moyen doit, en tout état, de cause être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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