Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 sept. 2025, n° 2501213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, l’association L. 214, représenté par Me Thouy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision, révélée par le communiqué de presse du 31 juillet 2025, par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a implicitement refusé :
— de faire usage de ses pouvoirs de police prévus à l’article L 206-2 du code rural et de la pêche maritime et notamment :
. son refus d’ordonner la suspension de l’activité de l’abattoir de Porto-Vecchio et de son agrément,
. à fin de prononcer l’interdiction d’abattre des ovins, caprins et porcins au sein de cet abattoir faute de justifier d’un agrément sanitaire,
— de faire usage de ses pouvoirs de police prévus à l’article R 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de prendre « les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, :
— dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir, de faire usage de ses pouvoirs de police en application de l’article L 206-2 du code rural et de la pêche maritime aux fins d’édicter les mesures propres à remédier efficacement aux violations des règles de protection animale par l’exploitant de l’abattoir de Porto-Vecchio et notamment :
. la suspension de l’activité de l’abattoir et de son agrément,
. l’interdiction d’abattre des porcins, ovins et caprins faute de justifier d’un agrément sanitaire valide,
— dans un délai de 24 heures, à compter de la décision à intervenir de faire usage de ses pouvoirs de police en application de l’article R 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de prendre « les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum » au sein de l’abattoir de Porto-Vecchio ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 29 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté n° 2025-D-153 en date du 27 août 2025, versé au débat, il a ordonné la suspension de l’activité de l’abattoir de Porto-Vecchio, à compter de sa notification, subordonnant la levée de cette suspension à de nombreuses prescriptions et qu’il n’y a dès lors plus d’urgence à statuer.
Par un mémoire, enregistré au greffe, le 1er septembre 2025, l’association L. 214 admet que la demande de suspension est désormais sans objet mais maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2501214 par laquelle l’association L. 214 demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Vu l’avis du 2 septembre 2025 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 29 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud faisant état de ce que par un arrêté n° 2025-D-153 en date du 27 août 2025, versé au débat, il a ordonné la suspension de l’activité de l’abattoir de Porto-Vecchio, à compter de sa notification, subordonnant la levée de cette suspension à de nombreuses prescriptions, fait valoir qu’il n’y a dès lors plus d’urgence à statuer sur la requête de l’association L. 214. Par suite, et alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 4 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’association L. 214.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’association L. 214 de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par l’association L. 214.
Article 2 : L’Etat versera à l’association L. 214 une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association L. 214 et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud .
Fait à Bastia, le 2 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
R. Alfonsi
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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