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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 oct. 2025, n° 2407236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Young, société Less Is More, société BTP Consultants, AXA France Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2407236 présentée par l’université de Bordeaux, a désigné M. B… A…, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la restructuration des bâtiments 0, 2, 3, A de l’IUT de Gradignan, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Par une demande enregistrée par mémoires du 19 septembre et du 8 octobre 2025, l’université de Bordeaux, représentée par Me Xavier Heymans, demande l’extension de l’expertise à la société Less Is More et à la société BTP Consultants.
Elle soutient que :
- la société Less Is More est intervenue dans une mission de maîtrise d’œuvre dans les problématiques thermiques ;
- la société BTP Consultants, bureau de contrôle et coordinateur, a donné un avis favorable aux installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation dans le rapport initial de contrôle technique.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la société Young, représentée par Me Béatrice Del Corte, déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise aux sociétés Less Is More et BTP Consultants et demande en outre que son assureur AXA France Iard soit attrait en la cause.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, la société BTP Consultants, représentée par Me Stéphane Milon, déclare qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de l’expertise à son encontre, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la société Less Is More déclare qu’elle est intervenue dans la phase conception et dans la phase chantier.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société CETAB, représentée par Me Isabelle Nadaud-Mesnard, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de l’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la société Renolit Ondex, représentée par Me Jean-David Boerner, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension de l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves en ce qui concerne sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme N. Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise (…), étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2407236 présentée par l’université de Bordeaux, a désigné M. B… A…, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la restructuration des bâtiments 0, 2, 3, A de l’IUT de Gradignan, de déterminer et chiffrer les coûts de réparation et évaluer les préjudices qu’elle a subis. Par une demande enregistrée par mémoires du 19 septembre et du 8 octobre 2025, l’université de Bordeaux, demande l’extension de l’expertise à la société Less Is More et à la société BTP Consultants. Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la société Young demande que son assureur AXA France Iard soit attrait en la cause.
3. Il résulte de l’instruction que la société Less Is More est intervenue dans une mission de maîtrise d’œuvre dans les problématiques thermiques dans la phase conception et dans la phase chantier et que la société BTP Consultants, bureau de contrôle et coordinateur, a donné un avis favorable aux installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation dans le rapport initial de contrôle technique. Enfin la société AXA France Iard a été l’assureur de la société Young. Par suite, l’extension sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n°2407236 communes à la société Less Is More, à la société BTP Consultants et à la société AXA France Iard ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2407236 sont déclarées communes à la société Less Is More, à la société BTP Consultants et à la société AXA France Iard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Université de Bordeaux, à Schurdi-Levraud architecture, à la société groupe centre d’études techniques aquitaine bâtiment, à la sociétés bureau d’étude Lelais Marco, à la société Spie Building Solutions, à la société Allianz I.A.R.D., à la société Young, aux Mutuelles du Mans assurances Iard assurances mutuelles, aux Mutuelles du Mans assurances Iard, à la société Renolit Ondex, à la société Cobarec, à la société Cmanica, à la société Less Is More, à la société BTP Consultants, à la société compagnie d’assurances AXA France Iard et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation,
La greffière
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