Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2516911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité administrative de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (…). Il peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision (…) ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé réception le 10 février 2025, revenue en préfecture comme ayant été « avisée et non réclamée », tandis que le requérant n’allègue pas avoir informé la préfecture d’un changement d’adresse. Par conséquent, ce courrier doit être regardé comme avoir été régulièrement adressé à la dernière adresse connue de M. A…. Dans un tel contexte, la requête présentée par M. A… à l’encontre de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe de ce tribunal administratif que le 20 novembre 2025. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, cette requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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