Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 17 mars 2025, n° 2317200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B D et M. E C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Rwanda refusant de délivrer à M. E C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, de leur verser cette somme au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2003/86/CE tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, dont il résulte que pour apprécier l’âge auquel un enfant de réfugié dispose d’un droit à la réunification familiale, l’administration doit se placer à la date à laquelle la demande d’asile a été introduite ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 septembre 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Pollono, avocate de Mme D et de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. L’autorité consulaire française au Rwanda a refusé de faire droit à la demande de visa présentée au titre de la réunification familiale pour M. E C, né le 25 janvier 2002, fils aîné des trois enfants de Mme B D, ressortissante burundaise née le 14 octobre 1980, ayant obtenu le statut de réfugiée par une décision du 25 septembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme D et M. C demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a vécu avec sa mère, sa sœur et son frère, au Burundi jusqu’en 2015, puis au Rwanda dans un camp de réfugiés géré par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) jusqu’à leurs départs, pour la France, la première en 2019, et les seconds, qui l’y ont rejointe, en 2022. Par ailleurs, outre que l’enregistrement de la famille auprès de l’UNHCR ne mentionne pas le père du requérant, Mme D a, dans la cadre de sa demande d’asile, présenté un récit de vie cohérent et a continuellement indiqué être la mère de ces trois enfants et que leur père avait disparu. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. C, isolé, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment, de sa cellule familiale, était âgé de vingt ans et huit jours à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par sa décision du 14 décembre 2022, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme D et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, du 14 décembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. E C, à Me Pollono et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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