Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2417174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il ne lui a pas été notifié en langue peule ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et privé de base légale dès lors que la preuve d’une précédente obligation de quitter le territoire français n’est pas rapportée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que l’asile ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle se borne à mentionner le rejet définitif de sa demande d’asile sans examiner sa situation particulière et les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle de sa part aucune observation particulière.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 04 août 2025, le requérant a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 9 janvier 2026, les parties ont été informées, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 12 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant se déclarant afghan né le 5 juin 1996, est entré en France en 2022 pour présenter une demande d’asile, qui a été définitivement rejetée par les autorités compétentes. Par un arrêté du 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, lui a rappelé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la décision portant refus de délivrance d’une attestation de demandeur d’asile :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Augras, secrétaire administrative responsable du guichet unique de demande d’asile, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine résultant d’un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision manque en fait.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte étant sans incidence sur leur légalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la preuve d’une précédente obligation de quitter le territoire français n’est pas rapportée est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui n’est pas prise sur le fondement d’une telle mesure.
En quatrième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 542-3, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne par ailleurs que la demande d’asile de l’intéressé a été définitivement rejetée par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Contrairement à ce qu’il soutient, l’arrêté comporte un examen de sa situation personnelle et des risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, qui n’ont pas pour effet ni pour objet de le renvoyer dans son pays d’origine.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il n’édicte pas à l’encontre de l’intéressé une mesure d’éloignement, mais se borne à lui rappeler qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise antérieurement. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une décision inexistante.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit la preuve de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui constituerait le fondement légal de la décision fixant le pays de destination prise par l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 novembre 2024 doit être annulé en tant, seulement, qu’il fixe le pays à destination duquel M. A… pourra être renvoyé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La décision du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 741-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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