Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 23 juil. 2025, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 24 mars 2025 sont tardives ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant biélorusse entré en France le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de l’Yonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par un arrêté du 3 juillet 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Gironde l’a assigné dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision portant assignation à résidence dans le département de la Gironde est illégale dès lors qu’il ne dispose de la possibilité de se faire héberger qu’en Bourgogne-Franche-Comté, il n’apporte aucune pièce pouvant étayer ses dires. Il n’apporte pas plus d’éléments de nature à établir qu’il disposerait d’une vie de famille dans cette région, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 2 juillet 2025 qu’il est venu seul sur le territoire national et que l’ensemble de sa famille réside hors de France. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ne peuvent qu’être écartés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et au préfet de l’Yonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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