Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 avr. 2025, n° 2501146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal d’une contestation dirigée contre la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation et sollicite du tribunal qu’il « considère » sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme en janvier 2023. Cette demande a été classée sans suite par une décision du 10 avril 2025 au motif que l’intéressée n’a pas, malgré une demande de l’administration en ce sens, fourni les documents nécessaires à l’instruction de son dossier.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
4. Par la présente requête, Mme B, qui ne conteste pas ne pas avoir fourni les pièces demandées, se borne à alléguer qu’elle ignorait devoir compléter son dossier et produire les documents qui n’avaient pas été transmis à l’administration pour l’examen de sa demande. Ainsi, sa requête est dépourvue de moyens alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, la requérante sollicite du tribunal notamment qu’il « considère » sa demande. Toutefois, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré. Par conséquent, il appartient à la requérante de saisir à nouveau l’administration d’un dossier complet de demande d’acquisition de la nationalité française.
5. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501146
AC
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